TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303088_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 et 31 mai 2023, le 29 juin 2023, le 3 août 2023, le 14 septembre 2023 et le 30 octobre 2024, et des pièces communiquées le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Teles, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer concernant le titre exécutoire du 9 mai 2023, l'avis de sommes à payer et la lettre de relance concernant le titre exécutoire du 16 mai 2023 et l'avis de sommes à payer concernant le titre exécutoire du 19 juillet 2023, par lesquels l'association syndicale autorisée du Canal de l'Achau a mis à sa charge respectivement une somme de 204 euros, une somme de 150 euros et une somme de 225 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'avis de sommes à payer concernant le titre exécutoire du 9 mai 2023 ne comporte aucune signature et est insuffisamment motivé ; - il n'est pas à l'origine du blocage du ruisseau qui lui est imputé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023, le 26 septembre 2023, et le 2 octobre 2023, l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau, représentée par Me Cohen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, produit le 27 novembre 2024 pour l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau a été enregistré mais n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens soulevés dans le mémoire du 30 octobre 2024 relatifs à l'irrégularité en la forme de l'avis de sommes à payer, qui est une prétention fondée sur une cause juridique distincte de celle du moyen tiré de la contestation du principe de la créance soulevée dans la requête initiale, dès lors que la requête introductive d'instance ne contenait aucun moyen relatif à la régularité en la forme de l'acte. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adhérent de l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau, conteste un avis de sommes à payer de 204 euros émis le 9 mai 2025 et intitulé " amende pour prise d'eau ", un avis de sommes à payer de 150 euros émis le 16 mai 2025 intitulé " pénalités pour infractions - 16/05/2023 ", et un avis de sommes à payer de 225 euros émis le 19 juillet 2023 intitulé " amende pour prise d'eau ". Il demande l'annulation de ces avis de sommes à payer et la décharge des sommes. 2. M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne des titres exécutoires dans sa requête introductive d'instance. S'il soutient, par son mémoire en réplique du 30 octobre 2024, que le titre exécutoire ne comporte aucune signature et est entaché d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte et présentés au-delà du délai de deux mois suivant la date d'enregistrement de sa requête, sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance de n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales autorisées : " Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : / a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les nuisances ; / b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ; / c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et réseaux divers ; / d) De mettre en valeur des propriétés. ". Aux termes de l'article 20 de la même ordonnance : " L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs suppléants et délibère sur : a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ; / b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les emprunts d'un montant supérieur ; / c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ; / d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale autorisée ou constituée d'office ; / e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un règlement. ". Aux termes de l'article 31 de la même ordonnance : " I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; / 2° Les dons et legs ; / 3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ; / 4° Les subventions de diverses origines ; / 5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ; / 6° Le produit des emprunts ; / 7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de la section de fonctionnement ; / 8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts. / II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. / Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses relatives à l'exécution financière des jugements et transactions. ". 4. L'association syndicale autorisée soutient que les titres exécutoires des 16 mai 2023 et 19 juillet 2023 sont fondés sur son règlement de service n°8-2023 applicable du 17 avril 2023 au 29 octobre 2023, qui prévoit, s'agissant de la prise d'eau dite des Taoulous que " Son alimentation est naturelle. Aucun obstacle de nature à augmenter son débit ne sera toléré. () le non-respect du présent règlement aura pour conséquence la mise en recouvrement d'une pénalité de trois fois le montant de la redevance globale due par le contrevenant ". Elle soutient par ailleurs, sans être contredite, que la somme de 204 euros du titre exécutoire du 9 mai 2023 correspond à l'évaluation des frais engagés par l'association syndicale autorisée pour mettre fin à l'obstruction du canal sur la parcelle de M. A. Par suite, il s'agit d'une redevance syndicale telle que prévue par le 1° du I de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004. 5. Il est constant que l'obstruction du canal sur la propriété de M. A, dont il est responsable, a eu lieu sur la prise d'eau dite des Taoulous. La circonstance invoquée par le requérant que cette obstruction ait été réalisée par une autre personne est sans incidence sur l'obligation de M. A de s'assurer du respect du règlement intérieur de l'association syndicale autorisée. En outre, il est constant que la somme de 204 euros mise à la charge du requérant correspond à des travaux effectués par l'association syndicale autorisée sur la parcelle de M. A. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'association syndicale autorisée a commis une erreur de fait et qu'elle aurait pris une sanction disproportionnée aux faits. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des sommes mises à charge par les titres exécutoires des 16 mai 2025 et 19 juillet 2025. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge de ces sommes doivent être rejetées par voie de conséquence. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'association syndicale autorisée Canal de l'Achau. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 La rapporteure, A. MarcoviciLe président, J. Charvin La greffière, A-L. Edwige La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2025 La greffière, A-L. Edwige ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2303088_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel