TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303089_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2302103 du 23 février 2023, la juge des référés du Tribunal a notamment à son article 3 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A B, épouse C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler.
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans un délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son avocat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 23 février 2023 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2302103 du 23 février 2023 et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mars 2023, en présence de Mme Baali, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance susvisée du 23 février 2023, la juge des référés du Tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler.
3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 23 février 2023. Dès lors en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction à plus bref délai.
4. Il y a conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303089_20230327
Données disponibles
- Texte intégral