TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303090_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2023 et 4 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante philippine née le 28 février 1985, est entrée en France le 1er juillet 2018. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() "
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour obliger Mme C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2018 muni d'un visa court séjour, qu'elle se maintient depuis cette date sur le territoire français et qu'elle a dépassé la durée de validité de son visa. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 28 novembre 2022, qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 22 mars 2023 pour l'examen de son dossier, et qu'elle a fait part de cette circonstance lors de son audition par les services de police, le 6 mars 2023. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué ne fait aucune mention des démarches de régularisation de sa situation administrative engagées par la requérante, qui travaille de façon continue depuis le 1er novembre 2018 en qualité de garde d'enfant, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de la munir, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. A
Le greffier,
signé
M. DLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2303090Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303090_20230411