TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303090_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 3 000 euros ; - après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ; - il a, bon droit, signé un mandat avec la société DRAPO ; il a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ; - au moment de l'octroi de MaPrimeRénov par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'il n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention ; les conditions d'octroi ont été respectées, de telle sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime ; - l'ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ; - l'administration n'a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors que M. A n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut M. A est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 16 avril 2022 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Par décision du 25 avril 2022 une prime d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée. Le retrait de cette prime a été prononcé par une décision du 14 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 3 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : () 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 7. En premier lieu, le requérant se prévaut des dispositions citées au point précédent et soutient être fondé à demander la condamnation de l'ANAH à lui verser par provision la somme de 3 000 euros correspondant à la prime de transition énergétique accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimRénov' " validée mais non payée. Il allègue que les conditions d'octroi sont réunies et que l'ANAH ne peut retirer une décision d'octroi. Toutefois, pour justifier le retrait de la subvention en litige, la directrice générale de l'ANAH a opposé au requérant le motif prévu à l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 susvisé tiré du non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique. Ce motif, qui n'est pas utilement contesté par le requérant, justifie le non versement de la prime. 8. En deuxième lieu, les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ANAH était tenue de lui verser la prime demandée, même si ces conditions n'étaient pas satisfaites. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la convention de mandat conclue entre le requérant et la société DRAPO, ne serait affectée d'aucun vice du consentement, n'est pas, en toute hypothèse, assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même l'opérance, dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration se serait fondée sur les irrégularités de cette convention de mandat pour rejeter la demande de l'intéressé. 10. En dernier lieu, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté la procédure contradictoire avant de refuser au requérant la subvention litigieuse, à la supposer même établie, n'implique pas nécessairement que M. A doit percevoir la prime qu'il réclame. 11. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence nationale de l'Habitat (ANAH) et à la société DRAPO. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303090_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA