TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303090_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ouvrant droit au travail ou de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai de huit jours sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée est remplie dès lors que : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen personnalisé de sa situation ; - l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant français au sens du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision d'attribution de l'aide juridictionnelle totale du 28 juin 2023 ; - la requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2302943, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Eden Avocats, - et le préfet de la Seine-Maritime. Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 h 37, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Barhoum, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que cette requête n'est pas tardive dès lors que le délai de recours de droit commun ouvert contre une décision de refus de séjour non assortie d'une obligation de quitter le territoire français n'était pas expiré ; précise que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; soutient que toutes les conditions de délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français étaient réunies à la date de la décision attaquée et que le préfet aurait certainement partagé cette appréciation s'il ne s'était convaincu, à tort, d'une situation de fraude à la reconnaissance de paternité, laquelle ne se présume pas et n'est pas établie par un signalement sans suite judiciaire avérée ; souligne que la décision repose ainsi sur deux motifs dont aucun n'est légalement fondé ; soutient que le refus de séjour place Mme B dans une situation économique précaire alors, par ailleurs, qu'elle est légalement protégée contre l'éloignement ; soutient que cette contradiction est de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; précise, en réponse à une question, que la décision est un refus de renouvellement d'un titre de séjour de plein droit et non un refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Mme B, qui précise, en réponse à une question, que M. C, père de l'enfant, était allocataire du revenu de solidarité active pendant la durée de la vie commune, qu'il a travaillé dans une entreprise d'agents de sécurité et déclare ignorer si la qualité de comptable déclarée par M. C dans son attestation correspond à un diplôme obtenu, une formation achevée ou une profession réellement exercée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 13 h 53, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2.En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler la carte de séjour dont Mme B, ressortissante centrafricaine, était titulaire en qualité de parent d'un enfant français mineur et a, par ailleurs, refusé de la munir d'un tel titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vie privée et familiale ou par l'effet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 3.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé P. MINNE Le greffier, Signé O PANNIER CRÉANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Olivier PANNIER CRÉANT N°2303090
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303090_20230817
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