TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303090_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Guillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lever son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, ensemble la décision implicite du 29 octobre 2023 par laquelle préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, né le 21 mai 1975 à Caen, est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) depuis le 21 décembre 2017. M. E a formulé une demande de désinscription D. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet du Calvados a refusé de désinscrire M. E D. Par une décision implicite du 29 octobre 2023 le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux. Ces deux décisions sont l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-005 du 6 janvier 2023, combiné à l'arrêté du 30 août 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021, consultables sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C B, directeur de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions du cabinet à l'exception d'actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui constituent la réponse à la demande de désinscription D présentée le 7 septembre 2022, n'avait pas à être précédée de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré d'un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté comme étant inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Aux termes de l'article L. 312-13 du même code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article L. 313-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 313-13 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 dudit code: " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête administrative réalisée le 25 février 2023 que M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Coutances en 2018 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage ou sous menace d'une arme sans incapacité et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Malgré deux arrêtés du 21 décembre 2017 et du 21 novembre 2019 du préfet du Calvados portant saisie temporaire puis définitive de ses armes, M. E ne les a pas remises aux autorités. Alors qu'il est sous interdiction de détention et d'acquisition d'armes, M. E déclare sur procès-verbal avoir frauduleusement obtenu un permis de chasse et détenir cinq armes à son domicile. Ces faits, nonobstant la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire prononcée par la chambre des appels correctionnels de Caen le 15 décembre 2021, graves et itératifs, sont de nature à révéler l'existence d'un comportement susceptible d'être dangereux pour la sécurité des personnes, incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303090_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel