TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303090_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Janh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit au regroupement familial demandé au bénéfice de son fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ; - elle méconnaît les articles L. 434-4 et L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 15 décembre 2024, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, B A, né le 9 septembre 2012. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L 434-5 de ce code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie () sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son fils, la préfète du Loiret s'est fondée sur la circonstance que la filiation n'était pas établie au regard des documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, ayant conduit le service en charge de la lutte et de la détection des fraudes à rendre un avis défavorable. Dans le cadre de la présente instance, le requérant produit un extrait du registre des actes de naissance, certifié conforme le 15 juin 2023 par l'officier d'état civil de la commune de Barkedji, et revêtu d'une apostille en date du 13 septembre 2023, faisant état de la transcription sur les registres d'état civil de la naissance de M. B A par un jugement d'autorisation d'inscription de naissance en date du 30 juillet 2018. La préfète du Loiret, qui se borne à soutenir que la production de ces documents en cours d'instance est " suspecte ", ne conteste pas utilement l'authenticité de ces pièces, lesquelles permettent de tenir pour établie la filiation revendiquée par M. A. Au demeurant, la circonstance opposée par la préfète selon laquelle M. A n'avait pas déclaré l'existence de son enfant sur le formulaire de sa demande de titre de séjour en 2022 est sans incidence. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'enfant, mineur de dix-huit ans, peut rejoindre son parent en France, sans son autre parent, lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, que l'autre parent est décédé, qu'il est déchu de l'autorité parentale ou enfin, lorsque l'enfant a été confié au demandeur ou à son conjoint au titre de l'exercice de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, dont la copie doit être produite accompagnée de l'autorisation de l'autre parent de laisser son enfant venir en France. 8. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la préfète du Loiret ne pouvait, pour lui refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de l'enfant B sur le fondement de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borner à lui opposer la circonstance qu'aucun document ne lui " octroie l'autorité parentale " et ce alors au demeurant, que la filiation est établie ainsi qu'il en résulte du point 5 du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2023 de la préfète du Loiret. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs qui la fondent, que la préfète du Loiret réexamine la demande de M. A. Il y a lieu par suite, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 23 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son fils dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, Fatoumata DLa présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303090_20241121
Données disponibles
- Texte intégral