TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303091_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré du capital de son permis de conduire huit points pour une infraction au code de la route commise le 5 février 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 24 mars 2023 par laquelle le ministre a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 1er juillet 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite doté des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision procédant au retrait de points de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; - il n'a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une première infraction au code de la route le 5 février 2021. Ensuite, par une décision référencée " 48 SI " du 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur lui a retiré six points du capital de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 1er juillet 2022, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retraits de points y figurant. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de retrait de points : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par simple lettre, a bien été reçue par son destinataire, n'entache pas d'illégalité, par elle-même, les décisions de retraits de points. Elle a pour seule conséquence de rendre M. B recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 5. Il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises les 5 février 2021 et 1er juillet 2022 par M. B ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive respectivement les 9 novembre 2021 et 10 février 2023, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions : 6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". 7. Comme indiqué précédemment, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier, que les deux infractions en cause ont donné lieu à une condamnation pénale respectivement par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse devenue définitive le 31 décembre 2021 et par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon devenue définitive le 21 février 2023. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions doit être écarté 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023, Le magistrat désigné, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303091_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel