TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303091_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août 2023 et 16 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 47 " du 21 juin 2022 par laquelle le préfet du Gard lui a indiqué qu'il avait récupéré trois points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière en tant que le capital de son permis de conduire n'a pas été majoré de quatre points, et d'enjoindre à l'administration de rectifier le calcul de cette majoration. Il soutient que : -la réalité de l'infraction du 29 mai 2022 a été établie par le paiement de l'amende afférente le 13 juin 2022 ; - son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière dès lors qu'au 13 juin 2022, il était détenteur d'un capital de 3 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été entendu au cours de l'audience publique et entendu : - les observations de M. B, qui reprend ses écritures ; - le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, le 29 mai 2022, une infraction au code de la route ayant entraîné la perte de six points sur son permis de conduire. Il s'est acquitté de l'amende afférente le 13 juin 2022. Il a réalisé, les 17 et 18 juin suivants un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par décision référencée " 47 " du 21 juin 2022, il a été informé que la réalisation de ce stage avait donné droit à la récupération de trois points. Il demande l'annulation de cette décision dès lors que le capital de son permis de conduire n'a pas été majoré de quatre points. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (). ". Selon l'article L. 223-3 du même code : " () / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () ". L'article R. 223-3 de ce code dispose que " III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / () ". 3. D'une part, aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. D'autre part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à leur titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ne peut entraîner que la récupération des points dont le retrait a été antérieurement notifié au titulaire du permis de conduire, à la suite d'une infraction qui a été établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 5. Pour refuser d'accorder à M. B le bénéfice de quatre points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi les 17 et 18 juin 2022, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé disposait d'un capital de 9 points au lendemain de ce stage. A l'appui de sa contestation, M. B soutient que dès lors qu'il a réglé, le 13 juin 2022, l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 29 mai 2022, son permis de conduire était en réalité affecté de 3 points à la date de réalisation du stage et il aurait, en conséquence, dû bénéficier de l'ajout de quatre points sur son permis de conduire. Toutefois, le requérant ne conteste pas que le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 29 mai 2022 ne lui avait pas été notifié antérieurement au stage de sensibilisation qu'il a suivi. Dans ces conditions, son permis étant crédité de neuf de ses points à la date du stage, celui-ci ne pouvait donner lieu qu'à l'ajout de 3 points. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2303091_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel