TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303091_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/22-0344 du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal a été établi le lendemain de l'arrivée du passager par un agent n'ayant pas personnellement constaté l'infraction ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'original du passeport falsifié n'a pas été produit par le ministère de l'intérieur en méconnaissance de l'annexe 9 de la Convention de Chicago ; - la sanction n'est pas fondée dès lors que la falsification du document d'identité du passager n'était pas manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 8 juin 2022 en provenance de Casablanca M. A, de nationalité marocaine, alors que ce dernier était démuni de document de voyage revêtu du visa requis, le passeport espagnol présenté étant manifestement contrefait. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. / Elle n'est pas infligée : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste () ". Enfin, aux termes de l'article L. 821-12 du même code : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". 3. D'une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 821-4 de ce code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : 1° Le nom de l'entreprise de transport ; 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; () ". Aux termes de l'article R. 821-5 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ; 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme ". 6. Il résulte de l'instruction que le manquement de la société Air France aux obligations prescrites par les dispositions précitées des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été constaté par un procès-verbal, établi le 9 juin 2022, par un agent de police judiciaire de la direction de la police aux frontières, du grade de brigadier-chef. Il ressort des mentions de ce procès-verbal que les faits ont été constatés par son signataire le 8 juin 2022. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que la rédaction du procès-verbal constatant le manquement doit intervenir le jour même du débarquement du passager, ni même dans un délai déterminé. Ainsi, la circonstance que le procès-verbal a été établi le lendemain matin de l'arrivée du passager est sans incidence sur la régularité de la procédure et n'est de nature à remettre en cause ni l'identité de l'agent qui a établi et signé le procès-verbal ni la réalité des faits constatés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement et, par suite, de la procédure de sanction, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de la convention de Chicago du 7'décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale et, notamment, ses articles'37 et 38 relatifs aux " normes et pratiques recommandées internationales " que les normes adoptées par l'organisation de l'aviation civile internationale, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogations qu'elles comportent, constituent des recommandations s'adressant aux Etats et ne sont pas directement applicables en droit interne. Par suite, la société Air France ne peut utilement invoquer les stipulations de l'annexe 9 de la convention de Chicago pour soutenir que la décision attaquée est illégale. 8. En troisième lieu, l'absence au dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction de l'original du passeport qui s'est révélé contrefait n'a pas privé la société Air France de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que l'anomalie litigieuse était aisément décelable même sur la copie du document et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que le passeport espagnol présenté par le passager comportait une faute d'orthographe sur la mention fixe " signature du titulaire ". Cette anomalie était aisément décelable à l'œil nu par un examen normalement attentif du document par un agent de l'entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère manifeste de la falsification n'est pas établi. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° R/22-0344 du 12 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros ni à demander la décharge de l'amende qui lui est infligée. Il y a lieu de rejeter également par voie de conséquence les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M. Salzmann La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2303091_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel