TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303091_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. G C, représenté par la société d'exercice libéral par actions simplifiée Legi Conseils Bourgogne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé BFC-2023-04-25-00009 du 25 avril 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exploiter dix-neuf parcelles, d'une surface totale de 48,7046 hectares, situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey, Auvet-et-la-Chapelotte, Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne et l'a autorisé à exploiter cinquante-six parcelles, d'une surface totale de 108,7475 hectares, situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey, Autrey-lès-Gray, Percey-le-Grand, Saint-Seine-sur-Vingeanne, et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de ses recours gracieux des 30 juin et 11 juillet 2023 ; 3°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée du 25 avril 2023 ne disposait pas de délégation de signature à cet effet ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle se borne à indiquer que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Petite Motte se place au rang de priorité 1 sans énoncer les considérations de fait ayant mené à cette conclusion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; - il n'est justifié ni de l'installation alléguée par l'EARL de la Petite Motte ni du besoin d'exploiter les parcelles en litige ; les statuts de cette exploitation n'ont pas été modifiés et aucun procès-verbal ne fait état d'une telle installation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Besançon et au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Besançon est territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que la majorité des parcelles en litige se situe dans le département de la Haute-Saône ; - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux du 30 juin 2023 sont irrecevables, dès lors que ce recours a été formé, non par M. C, mais par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) D Dominique, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision d'autorisation partielle d'exploiter accordée à M. C ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 8 novembre 2023 à l'EARL de la Petite Motte, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 janvier 2024. Les parties ont été informées par une lettre du 29 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 avril 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la transformation de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) D Dominique, dont Mme D était l'unique associée et gérante, en société civile d'exploitation agricole (SCEA) et à la cession de parts de celle-ci intervenue au bénéfice de l'exploitation agricole à responsabilité limitée C, dont M. F C était le gérant, M. G C a formé le 29 décembre 2022 une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles d'une surface de 157,4521 hectares, situées dans les départements de la Haute-Saône et de la Côte-d'Or, dont la SCEA était le preneur en place, à l'occasion de son entrée comme associé dans celle-ci. Le 22 février 2023, l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Petite Motte, également dans le cadre d'un projet d'agrandissement avec entrée d'un nouvel associé, a déposé une demande concurrente, à raison de 48,7046 hectares. Considérant que l'EARL de la Petite Motte disposait d'un rang de priorité 1 au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté, tandis que M. C et la SCEA D Dominique disposaient d'un rang de priorité 5, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé, par un arrêté du 25 avril 2023 à l'EARL de la Petite Motte l'autorisation d'exploiter seize parcelles situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey et d'Auvet-et-la-Chapelotte dans la Haute-Saône et trois parcelles situées sur le territoire des communes de Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne dans la Côte-d'Or, d'une surface totale de 48,7046 hectares et par un second arrêté du même jour, a refusé à M. C l'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles et lui a accordé l'autorisation d'exploiter les cinquante-six parcelles restantes, d'une surface totale de 108,7475 hectares, situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey, Autrey-lès-Gray, Percey-le-Grand, Saint-Seine-sur-Vingeanne, et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne. Le silence du préfet de région a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 30 juin 2023. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision qui lui a été opposée et de la décision implicite de rejet précitée. Eu égard à la portée de ses écritures, il doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions, en tant seulement qu'elles lui ont refusé l'autorisation d'exploiter les seize parcelles situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey et d'Auvet-et-la-Chapelotte dans la Haute-Saône et les trois parcelles situées sur le territoire des communes de Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne dans la Côte-d'Or, d'une surface totale de 48,7046 hectares. Sur la compétence territoriale du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". 3. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a refusé l'autorisation d'exploiter plusieurs parcelles en application des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime. Un tel litige est relatif à une législation régissant les activités agricoles, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouvent les parcelles faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploitation, lesquelles doivent être regardées comme constituant le lieu d'exercice de la profession au sens de ces mêmes dispositions. Toutefois, les parcelles en litige sont situées pour partie dans le département de la Haute-Saône, dans le ressort du tribunal administratif de Besançon, et pour partie dans le département de la Côte-d'Or, dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, et alors que le critère du siège des exploitations ou sociétés concurrentes est susceptible de conduire à la compétence de tribunaux administratifs différents pour connaître de décisions portant sur un même ensemble de parcelles, à défaut, l'article R. 312-10 ne trouvant pas à s'appliquer, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 de ce code. La décision du 25 avril 2023 ayant été prise par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Dijon, le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître du présent litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-631 BAG du 24 octobre 2022, référencé BFC-2022-10-24-00007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-130 de la préfecture de région, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a donné délégation de signature à Mme J I, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, tous actes administratifs entrant dans le champ des compétences des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au nombre desquels les décisions d'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, et l'a autorisée à subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Par une décision n° 2022-36 DRAAF-BFC du 4 novembre 2022, référencée BFC-2022-11-04-00001, régulièrement publiée le 7 novembre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2022-135 de la préfecture de région, Mme J I a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. H B, à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs précités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 25 avril 2023, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. ". 6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral en litige, qu'il est motivé en droit notamment par le visa des articles L. 331-1 à L. 331-10 et R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime et en fait par les circonstances selon lesquelles les mêmes parcelles, dont les références cadastrales et les surfaces sont expressément énumérées, d'une surface totale de 48,7046 hectares situées sur le territoire des quatre communes qu'il mentionne, ont donné lieu à deux demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter formées par M. G C et par l'EARL de la Petite Motte, le preneur en place étant la SCEA D Dominique, M. C disposait avant reprise d'une dimension économique de 306,90 hectares par unité de travail actif (UTA) et l'EARL de la Petite Motte disposait avant reprise d'une dimension économique de 104,20 hectares par UTA, il en résulte un rang de priorité 1 pour l'EARL et 5 pour M. C et il existe ainsi un candidat à la reprise répondant à un rang de priorité supérieur à l'autre au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes du III de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. ". 8. D'autre part, aux termes du I de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. () " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-3 du même code : " Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; ". 9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'il est saisi de demandes d'autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l'ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. 10. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bourgogne-Franche-Comté confère un rang de priorité 1 au candidat visant un agrandissement et dont la dimension économique est inférieure à 110 hectares par unité de travail actif. Il précise qu'" en cas de projet d'installation (et/ou d'agrandissement entraînant l'intégration d'un ou plusieurs nouveau(x) actif(s)), la situation du candidat pourra être appréciée tenant compte du ou des nouveaux actifs induits (au regard de la grille prévue au point 2 de l'article 5), sur appréciation du service instructeur ". 11. M. C conteste l'existence du projet d'agrandissement de l'EARL de la Petite Motte et de l'installation d'un nouvel associé. Le préfet de région fait valoir que la demande d'agrandissement de cette EARL s'inscrit dans le cadre du parcours d'installation, au sein de cette société, de M. E A, en tant que jeune agriculteur, justifiant à ce titre d'un " parcours professionnalisation personnalisé " agréé par le préfet du département de Haute-Saône et que M. E A a été pris en considération dans le calcul des unités de travail actif. Alors d'une part que le projet d'agrandissement résulte de la demande même d'autorisation d'exploiter formée le 22 février 2023 par l'EARL de la Petite Motte, dont l'existence n'est pas contestée par le requérant et d'autre part, que celle-ci n'a pas répliqué aux arguments apportés par le mémoire en défense présenté par le préfet de région, M. C ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en prenant en considération l'existence d'un projet d'agrandissement et l'installation d'un nouvel associé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, que M. C n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté n° BFC-2023-04-25-00009 du 25 avril 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en tant que celui-ci lui refuse l'autorisation d'exploiter dix-neuf parcelles, d'une surface totale de 48,7046 hectares, situées sur le territoire des communes de Fahy-lès-Autrey, Auvet-et-la-Chapelotte, Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne, ni la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les dépens : 13. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 14. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Petite Motte. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303091_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel