TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303092_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d'aller et venir des étrangers ; - elle porte une atteinte disproportionnée et manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a fait l'objet le 8 février 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et les éléments de fait pris en considération par le préfet et tirés notamment de ce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ". 4. D'une part, si le requérant soutient qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d'assignation en litige dès lors que l'absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées, de placer l'intéressé en centre de rétention administrative. D'autre part, il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 9 février 2021 par le préfet de police de Paris et notifiée le même jour, qu'il s'est maintenu sur le territoire français, a fait l'objet d'une décision du 23 mars 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, puis a fait l'objet d'une seconde décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 11 décembre 2022, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ni davantage d'une erreur d'appréciation, en décidant de l'assigner à résidence au motif que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est relatif aux étrangers faisant l'objet d'une procédure de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ne lui est donc pas applicable. Par suite, ce moyen est inopérant. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, prises pour l'application de l'article L. 731-1 du même code, qui prévoient une présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, n'apportent toutefois pas à la liberté de circulation des personnes en situation irrégulière sur le territoire et n'ayant pas vocation à y demeurer, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le législateur a déterminé les cas dans lesquels l'autorité administrative pouvait assigner à résidence, pour une durée limitée à 45 jours renouvelable une fois, un étranger dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la ville de Paris, qu'il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département et qu'il devra se présenter les lundis et jeudis entre 10 et 11 heures au commissariat du 18eme arrondissement. Par ailleurs, s'il soutient que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de M. A, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à ces deux présentations hebdomadaires aux services de police, ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Il n'est, dès lors, pas non plus fondé à soutenir que la mesure porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée et, par suite, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, P. C Signé La présidente, A. Seulin Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2303092_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel