TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303093_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2302283.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2023 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Rouge-De Guerdavid, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Cellnex France a déposé, le 25 janvier 2023, une déclaration préalable, n°DP00616123C0017, en vue de la modification, au 369 avenue de la colle à Villeneuve-Loubet, d'une installation d'infrastructures et d'équipement de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble. Le maire de la commune, par arrêté en date du 9 mars 2023 s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Cellnex France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 susmentionnée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :
3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Cellnex France, pétitionnaire et cocontractant de la société Bouygues Télécom, qui a été autorisée le 12 novembre 2020 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la bande de fréquence 3,4 - 3,8 GHz pour le déploiement de son réseau 5G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 5G à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, à partir de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et à partir de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025, et au motif notamment, que le nombre de stations relais 5G en service sur la gamme de fréquences attribuées est limité et ne dépasse guère les 5 000 sur les 8 000 sites susmentionnés devant être implantés d'ici le 31 décembre 2024, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Loubet : " Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les bâtiments avoisinants et compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions précitées du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision contestée.
5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Villeneuve-Loubet a considéré que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sur le fondement, des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de l'avis favorable sans prescription de l'architecte des bâtiments de France, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la SAS Cellnex France puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de Villeneuve-Loubet, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2302283, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 1 000 euros, à verser à la société requérante au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
ORDONNE :
Article 1rer : L'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commune de Villeneuve-Loubet s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP00616123C0017 déposée par la SAS Cellnex France est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Valbonne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2302283, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP00616123C0017 déposée par la SAS Cellnex France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villeneuve-Loubet versera une somme de 1 000 euros à la SAS Cellnex France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cellnex France et à la commune de Villeneuve-Loubet.
Fait à Nice, le 12 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
N°2303093Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303093_20230712
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