TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303093_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. D B, ayant pour avocat Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 24 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, abroge l'attestation de demande d'asile qu'il détient, fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale ", jusqu'à l'examen de son dossier par la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la mesure d'éloignement en litige est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen attentif et particulier de sa situation ; - cette mesure est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car c'est à tort, en l'absence d'inscription d'une quelconque condamnation à son casier judiciaire, que la préfète a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de statuer en procédure accélérée pour l'examen de sa demande d'asile ; - la mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car sa présence en France n'est pas constitutive d'une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de cette même mesure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son attestation de demande d'asile doit être renouvelée, en procédure normale, non en procédure accélérée. La préfète du Rhône a communiqué des pièces enregistrées le 31 mai 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2023. Vu - les autres pièces du dossier ; - la prestation de serment de M. C, interprète en langue pachto. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 19 juin 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et entendu : - Me Tronquet, substituant Me Frery, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - M. B, requérant, assisté de M. C, qui déclare avoir quitté l'Afghanistan en novembre 2019, pays où il est menacé par les talibans qui cherchaient à extorquer des fonds à la société de construction pour laquelle il travaillait, et où sa famille est en danger. La préfète du Rhône quant à elle n'était pas présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour M. B, constituée de pièces, enregistrée le 19 juin 2023 postérieurement à cette clôture. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né en 1987, déclare être entré en France le 7 novembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 24 mars 2023, la préfète du Rhône l'oblige, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, abroge son attestation de demande d'asile et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 24 mars 2023 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement en litige, par suite motivée. Cette motivation et les pièces du dossier ne révèlent pas de défaut d'examen de la situation du requérant par la préfète. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de son article L. 531-27 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 531-31 du même code : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office ". 4. Examinée en procédure accélérée sur le fondement du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'OFPRA le 25 août 2022, décision notifiée le 12 septembre suivant. Ainsi M. B qui, conformément à l'article L. 542-2 de ce code, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, pouvait faire l'objet de la mesure d'éloignement en litige prise le 24 mars 2023 par la préfète du Rhône sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code. Il n'appartient pas au tribunal administratif, ainsi qu'en dispose l'article L. 531-31 de ce code, de connaître du classement d'une demande d'asile en procédure accélérée, qui a été notifié le 3 mars 2022 à M. B, décision ne pouvant être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite doivent être écartés les moyens d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation soulevés par le requérant à l'encontre de la mesure d'éloignement, et qui gravitent autour de l'illégalité de ce classement. 5. En troisième lieu, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas, eu égard à ce qui précède, démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré d'une telle illégalité articulé à l'encontre de la décision désignant le pays de destination d'une reconduite. 6. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. B soutient encourir des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Il se prévaut d'une décision rendue le 25 janvier 2023 par la CNDA qui, s'appuyant notamment sur un rapport du bureau européen d'appui en matière d'asile de janvier 2022, énonce que les Afghans rapatriés sont perçus par les talibans au pouvoir comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l'islam et aux traditions afghanes et sont de ce fait particulièrement exposés à des risques de persécution. Natif de la province afghane de Baghlan, il se prévaut également d'une autre décision de cette instance, en date du 14 février 2023, aux termes de laquelle, et selon les indications d'un rapport de l'agence de l'Union européenne pour l'asile de janvier 2023, le conflit armé qui sévit dans, notamment, la province de Baghlan, " entraîne une situation de violence aveugle à l'égard des civils, dont l'intensité n'est toutefois pas exceptionnelle ". Mais il incombe au requérant craignant des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son profil " occidentalisé " ou d'un risque d'imputation d'un tel profil, de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d'une telle imputation. Or, M. B, qui s'en tient aux énonciations de la CNDA, n'apporte aucun élément éclairant son profil, sa présence en France depuis deux ans et quatre mois ne caractérisant pas en soi le profil redouté. D'une manière plus générale, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Afghanistan, en particulier dans la province de Baghlan. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur l'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303093_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel