TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303093_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, d'une part, à Mme D C et M. B F, d'autre part, à Mme G A et M. E C, de libérer les emplacements qu'ils occupent de façon illicite sur l'aide d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon-sur-Saône ; 2°) de l'autoriser à procéder, passé ce délai, à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique ; Elle soutient que : - l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône est une dépendance du domaine public ; - Mme C et M. F, qui n'ont sollicité ni le renouvellement de leur droit d'occupation de trois mois ni une dérogation à cette durée maximale dans les conditions prévues par l'article 3-3 du règlement intérieur, n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été notifiée ; - Mme A et M. C se sont quant à eux installés sans autorisation du gestionnaire ; Mme A a ensuite dissimulé la présence de son conjoint, M. C, défavorablement connu du service ; - la mesure sollicitée remplit les conditions d'urgence et d'utilité. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, aux défendeurs, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Chalon demande au juge des référés d'ordonner à Mme C et M. F, d'une part, et à Mme A et M. C, d'autre part, de libérer les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise rue Ferrée à Chalon sur-Saône. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A et M. C, qui occupent ensemble un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, dépendance domaniale placée sous la gestion de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, s'y sont installés sans solliciter l'autorisation préalable prévue par l'article 2-1 du règlement intérieur de cette aire. S'agissant par ailleurs de Mme C et M. F, il n'est pas davantage contesté que, régulièrement admis à stationner et séjourner le 10 juillet 2023 sur l'aire d'accueil, ils s'y sont maintenus au-delà de la durée de trois mois fixée par l'article 3-3 du règlement intérieur, sans avoir sollicité le renouvellement de leur droit d'occupation ou une dérogation à cette durée maximale, suivant les modalités prévues par la même disposition. Ils n'ont pas déféré à l'injonction de quitter les lieux qui leur a été adressée par le gestionnaire le 16 octobre. Ainsi, il est établi que les familles A - C et C - F occupent sans droit ni titre les dépendances domaniales en cause. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à laquelle n'est opposée aucune circonstance particulière susceptible d'y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n'a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l'exécution d'une quelconque décision administrative. 4. En second lieu, l'expulsion demandée vise à assurer l'objectif d'égal accès à l'aire d'accueil et de respect des conditions d'occupation fixées par son règlement intérieur. Les défendeurs n'ont fait état d'aucun d'élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. Celle-ci présente ainsi les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à Mme C et M. F, d'une part, et à Mme A et M. C, d'autre part, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs respectifs, de libérer immédiatement les emplacements qu'ils occupent sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône. Dans le cas où les intéressés ne déféreraient pas à cette injonction dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant en tant que de besoin le concours de la force publique, et à l'évacuation, aux frais des intéressés, de l'ensemble des véhicules, matériels, objets et détritus qu'ils auront abandonnés sur le site. O R D O N N E : Article 1er : Il est fait injonction à Mme C et M. F, d'une part, et à Mme A et M. C, d'autre part, ainsi qu'à tous occupants de leurs chefs respectifs, de libérer immédiatement les emplacements qu'ils occupent sur l'aide d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône. Article 2 : En cas d'inexécution de la mesure prescrite par l'article 1er dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, la communauté d'agglomération du Grand Chalon pourra faire procéder d'office, aux frais de Mme C et M. F, d'une part, et de Mme A et M. C, d'autre part, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de ces personnes et à l'évacuation de leurs véhicules et objets de toute nature. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à Mme D C et M. B F et à Mme G A et M. E C. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 10 novembre 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2303093_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel