TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2303093_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Portes de Bretagne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 588,75 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la MSA des Portes de Bretagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si la bonne foi du requérant n'est pas mise en cause, sa situation ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, M. B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 588,75 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 12 décembre 2024, dont il a accusé réception le 18 décembre suivant, par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2303093_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel