TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303094_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B D, représenté par Me Chafi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - en sa qualité de père d'un enfant français, les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco algérien font obstacle à son éloignement ; - l'arrêté porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'inscription dans le système d'information Schengen : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à sa durée et au regard de l'existence de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chafi, avocat de M. D, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 22 août 1983, a fait l'objet le 29 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D sollicite, par sa demande, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. L'arrêté du 29 mars 2023 vise la réglementation applicable à la situation de M. D, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que le requérant ne justifie ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité, ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne révèle pas un défaut d'examen complet de sa situation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D soutient être présent sur le territoire national depuis l'année 2020 et vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2021. Cependant, les pièces qu'il verse à l'instance, constituées d'une attestation ENGIE du 16 mars 2023 et d'une attestation de la CAF du 31 mars 2023, outre le fait qu'elles soient très récentes, ne constituent pas des preuves de sa présence physique et son insuffisantes à cet égard. Dès lors qu'il n'établit ni la réalité de sa vie commune avec sa concubine, ni même son domicile, il ne peut en tout état de cause être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur l'enfant né le 5 octobre 2022, ou subvenir effectivement à ses besoins alors que le procureur de la République s'est opposé le 15 juin 2022 à une reconnaissance de cet enfant par M. D et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D en serait effectivement le père. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations des 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droit de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte au regard de sa situation personnelle et familiale. 7. En dernier lieu, au terme de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis sa dernière entrée alléguée en 2020, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut notamment de justifier d'un passeport en cours de validité, qu'il ne dispose pas d'un lieu de résidence permanent et qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine. Si le requérant soutient disposer d'un hébergement et d'attaches en France où résiderait sa concubine, ressortissante française avec qui il a eu un enfant, il n'en justifie pas. La circonstance qu'il ait finalement remis son passeport n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause la légalité de la décision. Dès lors, entrant dans le champ des dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. D est établi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu que l'intéressé avait déclaré être entré en France depuis l'année 2020, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de la réalité de son concubinage avec une ressortissante française et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Si pour contester cette décision, le requérant soutient que sa vie privée et familiale se situe effectivement en France et que sa situation correspond à des circonstances exceptionnelles et humanitaires, il n'en justifie pas pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui n'est ainsi pas disproportionnée, ni dans son principe ni dans sa durée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303094_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel