TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303094_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de droit liée à la violation des dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète doit justifier de l'existence d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, vice-présidente désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien, est entré en France le 30 décembre 2021 et a sollicité l'asile. L'OFPRA a rejeté sa demande le 30 juin 2022. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 13 octobre 2022 et la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre une décision d'assignation à résidence d'une durée de 45 jours le 3 mai 2023. M. F en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. F soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 13 octobre 2022 ne lui a pas été notifiée en raison de ce qu'il n'est plus rattaché à la SPADA, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait mentionné un changement d'adresse. Par suite, il ne saurait se prévaloir de l'absence de notification dudit arrêté dès lors que la préfète produit le recommandé avec avis de réception mentionnant " pli avisé et non réclamé ". 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ()". 7. La décision attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence M. F dans le département du Bas-Rhin et de l'enjoindre à se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, située à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. M. F, qui se borne à invoquer l'inutilité de la mesure car il est hébergé à une adresse stable, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être . D E C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023 . . La magistrate désignée M.-L. BLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303094_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel