TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303094_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire et a désigné la Tunisie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la naissance prochaine de son enfant en août 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Dahi, représentant M. B, absent et qui invoque à l'audience le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, né le 15 août 1998, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018 par l'Italie. Il a été interpellé le 30 mai 2023 par la brigade de gendarmerie de Plouay et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Il a alors fait l'objet, par arrêté du préfet du Morbihan du 31 mai 2023 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et assortie d'une décision fixant le pays de destination. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité à la préfecture du Morbihan, en vertu d'une délégation qui lui a régulièrement été donnée par un arrêté du préfet du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence. 4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions désormais codifiées à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Si lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, il ressort indiscutablement des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition produits en défense que M. B a été clairement informé de la possibilité d'être éloigné de France et a été explicitement invité à faire valoir ses observations et à justifier des motifs susceptibles de faire obstacle à ces mesures. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B qui réside en France depuis 2018 établit être en relation de concubinage depuis mars 2022 avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres, et dont il a d'ores et déjà reconnu l'enfant à naître, il ressort des termes de son audition qu'il a reconnu participer depuis novembre 2022, à un trafic de stupéfiants ainsi qu'à une entreprise de revente de cigarettes illégalement importées, pour lequel il a d'ailleurs, depuis lors, été condamné en comparution immédiate, à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 1er juin 2023. Eu égard aux conditions de son séjour et au comportement de l'intéressé attentatoire à l'ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette mesure d'éloignement et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français En ce qui concerne la décision privant M. B d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception à l'appui de ses conclusions contre la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour le motif déjà mentionné au point 3, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence. 13. En troisième lieu, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de M. B, tel que décrit au point 8 ci-dessus, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet n'a, nonobstant la circonstance que la naissance de son enfant est prévue pour août 2023, assorti d'aucun délai de départ volontaire l'obligation de quitter le territoire français qu'il a décidée à son encontre. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Morbihan le privant de tout délai de départ volontaire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303094_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel