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TA14 · URGENCE- Etrangers — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303094_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'oblige à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les deux arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté l'assignant à résidence n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai sont tardives ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité, du fait de leur tardiveté, des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. A fait valoir que son recours n'est pas tardif dès lors que l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié le 28 novembre 2023 à 13h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties étant absentes et non représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (.) II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé du préfet de la Manche du
28 novembre 2023 a été notifié administrativement le même jour à 13h20 à M. A, ressortissant tunisien. La requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 novembre 2023 à 13h28, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures, non susceptible de prorogation, prévu par les dispositions citées aux points précédents du présent jugement. Les circonstances que l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à 13h30 et que M. A travaillait toute la journée et a envoyé tardivement certains documents à son conseil ne sont pas de nature à proroger le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti pour contester un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont tardives.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D C, directrice de cabinet du préfet de la Manche, qui a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de Mme Serre, secrétaire générale de la préfecture, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, mentionne que
M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, sans délai, prononcée par le préfet de la Manche le 28 novembre 2023, précise l'adresse où le requérant a déclaré être domicilié et le fait qu'il ne détient ni passeport ni document de voyage et qu'il est donc nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et prévoir l'organisation matérielle de son retour. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il est constant que M. A a lui-même indiqué être domicilié à Saint-Lô et n'a pas mentionné de domicile à Saint-Brieuc, où il résiderait, depuis mars 2023, avec sa compagne. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur de fait en l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Lô.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Si M. A fait valoir qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, qu'il regrette avoir été arrêté au volant d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et qu'il ne risque pas de fuir, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision qui a été prise au motif qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 28 novembre 2023 et que, ne détenant ni passeport ni document de voyage, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et prévoir l'organisation matérielle de son retour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Manche, qui a précédé à un examen particulier de la situation de M. A, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement ni que cette mesure serait disproportionnée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 l'assignant à résidence.
Sur les autres conclusions :
11. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roilette et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Jacques LOUNISAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2303094_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel