TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303095_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 77613-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de Mme Bories, magistrat désigné, qui a soulevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour en tant qu'elles sont dirigées contre une décisions inexistante ; - les observations de Me Sow, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1985, et entré en France le 1er janvier 2020, demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ainsi, cet arrêté ne comporte aucune décision refusant à M. B un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une prétendue décision refusant l'octroi d'un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() " 4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était en situation irrégulière dès lors qu'il n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 19 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de changement de statut le 11 janvier 2023, qu'il présentait une demande d'autorisation de travail de la part de son employeur, avec lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er février 2023, qu'il a obtenu un premier rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2023, et qu'un second rendez-vous lui avait été accordé le 20 mars 2023 afin de lui permettre de compléter son dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a fait état de la circonstance qu'il avait rendez-vous à la préfecture pour le renouvellement de son titre lors de son audition par les services de police, le 5 mars 2023. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre ainsi que, voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de le munir, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. Bories Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303095_20230411
Données disponibles
- Texte intégral