TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303095_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 13 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ANNEXX, représentée par la SELARL Aries Avocats, demande d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la métropole de Rouen Normandie a exercé son droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Rouen, cadastré LL 77. La SAS ANNEXX soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a la qualité d'acquéreur évincé et qu'en tout état de cause, le démarrage des travaux d'aménagement de l'immeuble en septembre 2023 et sa livraison en janvier 2024 sont menacés ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée est remplie dès lors que : - la décision, prise par le 4e vice-président de la métropole Rouen Normandie, est entachée d'incompétence de son auteur ; - il n'est en particulier pas établi que le président de la métropole, qui s'est publiquement exprimé le 19 juillet 2023, était en congé ce jour qui correspond à la date de la décision attaquée ; - aucun élément probant, tels que billets d'avion ou de train, réservation d'hôtel ou d'hébergement, ne permet de vérifier que les quatre élus investis des fonctions de président et 1er à 3e vice-président étaient en congé en même temps et qu'une décision aussi importante que celle attaquée ait pu être prise en leur absence ; - la production d'un certificat d'absence établi par un fonctionnaire de la métropole ne peut tenir lieu de justification de l'empêchement simultané de ces élus ; - l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme a été méconnu dans la mesure où la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets prévus par l'article L. 300-1 du même code n'est justifiée ; - plus précisément, les termes, peu explicites, employés par les motifs de la décision attaquée ne permettent pas d'apprécier le caractère réel du projet d'action ou d'opération à l'origine de la volonté de l'établissement de constituer une réserve foncière ; - la destruction de son projet économique porteur de création d'emplois, de valeur et d'investissement moyennant la dépense de 2 125 000 euros d'argent public pour constituer une friche qui restera inoccupée pendant une durée indéterminée alors pourtant que la métropole n'est pas sans détenir de réserve foncière dans la mesure où elle développe le quartier Rouen Flaubert sur la surface de 30 ha située à proximité du bien préempté démontrent que la décision attaquée n'a pas été pise dans l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 août 2023 et 14 août 2023, la métropole de Rouen Normandie conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire à ce que la suspension juridictionnelle soit ordonnée en tant seulement qu'elle ferait obstacle au transfert de propriété ou à la prise de possession du bien à son profit. La métropole soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en cas d'annulation au fond, la société requérante serait invitée à confirmer sa qualité d'acquéreur mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner et qu'il y a même une urgence à ne pas suspendre les effets de la décision de préemption dans l'intérêt du développement industrialo-portuaire de la zone où le bien est situé ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2303094, tendant à l'annulation de la décision de préemption urbain attaquée ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées pour la SAS ANNEXX le 16 août 2023. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELARL Aries Avocats, - et la métropole de Rouen Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 9 h 30, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, pour la métropole de Rouen Normandie, qui reprend les conclusions et moyens des écritures en défense et précise que, compte tenu de l'encadrement des objectifs de la maîtrise foncière du secteur concerné par des délibérations antérieures à la décision attaquée, la réalité des actions ou opérations d'aménagement envisagées n'a rien de théorique ; observe que le calendrier des travaux produit en dernier lieu par la société requérante est peu précis et s'étonne de ce que, en raison de leur nature ou de l'idée de l'importance qu'on peut s'en faire, ils ne nécessiteraient pas d'autorisation d'urbanisme ; en réponse à la question de savoir si le projet envisagé par la SAS ANNEXX est en réalité du même ordre que celui envisagé par la métropole de Rouen Normandie, soutient que le projet métropolitain consiste davantage à valoriser le développement de la zone industrialo-portuaire dans un contexte de raréfaction foncière par l'incitation à installer de la petite industrie et du service logistique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 09 h 38, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le 4e vice-président de la métropole de Rouen Normandie a exercé le droit de préemption urbain sur l'ensemble immobilier à usage d'industrie et de bureau d'une superficie de 8 315 m² situé 15, quai de France à Rouen et repris au cadastre sous le n° LL 77, moyennant le prix de 2 125 000 euros. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que la SAS ANNEXX n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS ANNEXX est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée ANNEXX, à la société par actions simplifiée KDI Immobilier et à la métropole de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303095_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel