TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303096_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de réexamen de sa décision du 13 mars 2023 portant renouvellement de titre de séjour. 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande en tenant compte des droits établis par l'organisme Pôle-Emploi dans un délai de quatorze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux conséquences difficilement réparables à court terme qu'emportera la décision contestée sur son parcours universitaire d'une part, et sur sa situation financière, d'autre part ; Sur le doute sérieux quant à la décision implicite de rejet opposée par la préfète : - le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour lui renouveler son titre de séjour pour toute la durée de ses droits acquis à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui a renouvelé son titre de séjour à compter du 1er juillet 2022 méconnaît l'autorité de la chose jugée par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans par son ordonnance du 14 décembre 2022 ; - la décision du 13 mars 2023 du préfet d'Indre-et-Loire méconnaît la circulaire INTV1316280C du 25 juin 2023 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour ; - le préfet d'Indre-et-Loire en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " valable du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023 méconnaît les dispositions des articles L. 5422-2-1 et R. 5422-2 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2303086 ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-1 dudit code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part, que la décision contestée porterait à la situation financière de la requérante une atteinte grave et immédiate au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne contestant pas bénéficier actuellement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce jusqu'à l'expiration du titre de séjour qui lui a été délivré par le préfet d'Indre-et-Loire et, d'autre part, que l'exécution de la décision contestée serait de nature à empêcher de manière immédiate l'intéressée de mener à son terme son doctorat dès lors qu'elle pourra solliciter le renouvellement de son titre de jour le moment venu. Ainsi, les seuls éléments évoqués ne suffisent pas à démontrer, en l'état de l'instruction, que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts personnels de la requérante au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, dans les circonstances propres à l'espèce, l'urgence à suspendre les décisions dont fait état Mme B ne peut être tenue pour établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Stéphane C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302747
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303096_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel