TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303096_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire reçu le 3 octobre 2023 à 8h52, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n° 2023-30-089-BCE du 4 août 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation qui révèle une absence d'examen sérieux de sa situation ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; elle produit un duplicata de son permis de résidence permanent délivré en 2012 par les autorités ukrainiennes, de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement au regard des dispositions de la décision d'exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE ; - la décision est prise en violation des articles L. 611-1 4°, L. 541-1, L. 541-2, L. 611-1 et R. 532-54 du Ceseda ; - la décision est contraire à l'article 8 de la CESDH et à l'article 3-1 de la CIDE ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH et à l'article L. 513-2 du CESEDA ; Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 2 novembre 1951 à Chkhprotsku (Géorgie) a présenté le 17 juin 2022 une demande d'asile, qui a été rejetée en procédure accélérée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 16 février 2023. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. La requérante soutient que la mesure d'éloignement est prise en violation de la Décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 susvisée, dès lors qu'elle peut désormais produire le duplicata de permis de résident permanent qui lui avait été délivré en 20112 par les autorités ukrainiennes. Aux termes de l'article 2 de cette décision " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire : 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. ". Mme B produit le 3 octobre 2023 avec son mémoire complémentaire une traduction d'un duplicata de permis de résidence permanente en Ukraine, délivré en 2012. Il n'est pas exclu, ainsi que le mentionne l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 14 février 2023, que l'intéressée ait résidé en Ukraine depuis 1993. Si sa demande d'asile ne pouvait aboutir, en l'absence de risque pour elle en Géorgie, ainsi que le fait valoir la décision de l'OFPRA, les conditions de résidence de Mme B dans le pays qu'elle a quitté il y a trente ans, ne peuvent manifestement pas, en raison de son âge, être regardées comme durables. Alors même que la production du duplicata précitée est intervenue postérieurement à la décision attaquée, Mme B est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées instituant une protection temporaire et à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent dès lors être accueillies. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Saligari. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303096
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Chronologie de l'affaire
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TA304 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303096_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303096_20231004