TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303096_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2023 et le 3 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d'information par l'absence de fourniture du rapport d'avant-projet du PADD du PLUi du Grand-Orly Seine Bièvre, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de lui fournir le document d'avant-projet du PADD du PLUi du Grand-Orly Seine Bièvre, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard. Il soutient que : - la requête est recevable ; le refus contesté présente un caractère décisoire et lui fait grief ; - la décision contestée méconnaît son droit à l'information garanti par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision révélée par l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer le rapport d'avant-projet du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand-Orly Seine Bièvre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées. 3. Par ailleurs, l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme prévoit qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et au sein des conseils municipaux sur les orientations générales du PADD. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 15 février 2023, le conseil municipal a examiné les orientations générales du PADD, sur lesquelles il a émis un avis. Or il est constant que l'avant-projet de PADD n'a pas été communiqué aux élus dans son intégralité, alors que ce document était nécessaire pour émettre un avis utile sur ses orientations générales. Par suite, et nonobstant l'effort de présentation pédagogique des orientations du PADD effectué par les services municipaux, la décision par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de communiquer à M. A le rapport d'avant-projet du PADD doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Savigny-sur-Orge communique à M. A le rapport d'avant-projet du PADD. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de communiquer à M. A le rapport d'avant-projet du PADD est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de communiquer à M. A le rapport d'avant-projet du PADD dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303096
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2303096_20250310
Données disponibles
- Texte intégral