TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303096_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 349,98 euros pour la période de décembre 2022 à janvier 2023, et de lui accorder la remise de sa dette ; Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas d'honorer cette dette. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que la requérante ne justifie pas de la précarité de sa situation financière par la production de justificatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 349,98 euros pour la période de décembre 2022 à janvier 2023, et de lui accorder la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. D'autre part, aux dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le droit à la prime d'activité s'apprécie mensuellement sur la base d'une déclaration trimestrielle de ressources, de la composition du foyer et de la situation professionnelle et des prestations dues au titre de chacun des mois du trimestre de référence. Le calcul du montant à servir est déterminé lors de l'examen périodique mentionné à l'article L. 843-4 du même code. En application de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, ce montant est égal à la moyenne des trois primes d'activité intermédiaire du trimestre de référence. La période de référence est la période de trois mois qui précède un trimestre de droit. Le montant de la prime d'activité servi au bénéficiaire tient compte du nombre d'enfant à charge en application de l'article L. 842-3 du code. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux a pour origine la déclaration tardive, en février 2023, du changement de sa situation, en raison du départ du foyer le 16 septembre 2022 de son fils. Celui-ci ne pouvant plus être considéré comme à charge de ses parents sur le trimestre de référence de septembre à novembre 2022, les droits de Mme A à la prime d'activité ont été recalculés pour tenir compte de la modification de la composition de son foyer, ce qui a engendré un trop-perçu de prime de décembre 2022 à janvier 2023 d'un montant initial de 349,998 euros, notifié à l'allocataire le 1er février 2023. Par la décision du 4 avril 2023, eu égard à l'origine de l'indu et compte tenu des ressources, des charges et de la composition de son foyer, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de Mme A. Au soutien de sa requête, elle se borne à invoquer la précarité de la situation financière de son foyer, sans toutefois apporter aucun justificatif. En défense, la caisse d'allocations familiales de l'Isère soutient, sans être contestée, que les membres du couple, tous deux salariés, ont déclaré à l'administration fiscale avoir perçu au titre de l'année 2022, respectivement, 8 688 euros de salaires s'agissant de la requérante et 23 765 euros de revenus s'agissant de son conjoint. Dans ces conditions, la précarité invoquée par la requérante n'étant pas établie à la date du présent jugement, sa demande de remise gracieuse ne peut être accueillie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303096
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2303096_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel