TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303097_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 avril 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de le convoquer dans un délai de quinze jours pour prendre ses empreintes digitales ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de carte de résident et de titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l'OFPRA du 27 janvier 2022 ; - sa carte de résident et son titre de voyage ne lui ont pas été délivrés ; - ses empreintes n'ont pas été relevées non plus ; - sa demande satisfait à la condition d'urgence, dès lors que le délai d'instruction de sa demande est anormalement long, alors que l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour la délivrance du titre de séjour ; - la mesure est utile, dès lors que la qualité de réfugié lui a été reconnue ce qui implique qu'il soit autorisé à séjourner régulièrement en France sans délai ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la Sarl Centaure avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce, enregistrée le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2022, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. B A, ressortissant burundais né le 24 mai 2003, la qualité de réfugié statutaire. La carte de résident délivrée aux réfugiés statutaires en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été délivrée à M. A. Il demande, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer en vue du relevé de ses empreintes, puis de la délivrance d'une carte de résident de dix ans et d'un titre de voyage. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". 4. M. A est réfugié statutaire et a droit à se voir délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la reconnaissance de cette qualité en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A, le 27 janvier 2023. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que M. A bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction qui lui permet de justifier de la régularité de sa situation administrative et de travailler en France. M. A, en se bornant à soutenir que le délai anormalement long de sa demande crée, par lui-même, une situation d'urgence ne fait état d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant qu'il soit satisfait aux mesures qu'il demande. 6. Par suite, en l'état de l'instruction la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de le convoquer en vue de relever ses empreintes, de lui délivrer une carte de résident et un titre de voyage ne présente pas de caractère d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302298
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303097_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel