TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303097_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ; dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur de fait et l'accord avec la Belgique n'a pas été produit ; - l'article 5.5 du règlement (UE) n° 603/2013 a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 14 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 3 mai 2023 la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. Les autorités belges ont fait part de leur accord explicite pour la réadmission de l'intéressé en Belgique, le moyen tiré du défaut de cet accord doit être écarté. 6. Si l'intéressé indique que depuis les autorités belges ont refusé sa demande, il n'en tire aucune conclusion, et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être, en conséquence, écarté. 7. Il résulte des pièces versées en défense que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 603/2013 manque en fait et doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9. Si le requérant fait valoir que sa demande d'asile a été refusée en Belgique et qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, il ne justifie nullement de la réalité des risques encourus. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée, D. JourdanLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303097_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel