TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303097_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 554,90 euros pour le mois d'octobre 2022. Elle soutient que : - elle est intérimaire ; elle a été au chômage en octobre 2022 et elle a retrouvé une mission d'intérim en novembre 2022 ; elle a bénéficié de l'ASS pour le mois d'octobre car Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ; - la médiation a été clôturée sans prendre contact avec elle le 26 mai 2023 ; - elle a d'importantes difficultés financières ; - elle est au chômage depuis le 10 février 2023 ; elle suit un protocole de formation qui devrait lui permettre d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; - elle a été informée le 26 janvier 2023 qu'elle pouvait percevoir une allocation de retour à l'emploi à compter du 8 octobre 2022 à hauteur de 37,55 euros par jour, soit 1126,50 euros pour un mois de 30 jours puis, le 25 novembre 2022, elle a reçu un courrier de refus du bénéfice de l'ARE au motif qu'elle n'avait que 113 jours travaillés et 852 heures de travail pour la période du 22 février 2020 au 28 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 554,90 euros. Il fait valoir que : - le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 prévoit à compter du 1er septembre 2017 de nouvelles règles de cumul de l'ASS avec les rémunérations issues d'une reprise d'activité ; désormais, selon l'article R. 5425-2 du code du travail, lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois ; à l'issue des trois mois (consécutifs ou non) de cumul intégral, le versement de l'ASS est interrompu dès lors que le demandeur d'emploi poursuit son activité ; Mme A s'est réinscrite en tant que demandeur d'emploi le 30 octobre 2021 et elle a bénéficié d'une reprise des droits en allocations de chômage pour 107 jours ; elle a épuisé ses droits à l'ARE le 13 février 2022 ; elle a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter du 14 février 2022 ; le 23 mars 2022, elle a repris une activité salariée en intérim, elle a terminé sa mission le 29 avril 2022 ; elle a de nouveau effectué une mission d'intérim du 2 mai 2022 au 27 mai 2022 ; pour les mois de mars, avril et mai 2022, elle a perçu l'intégralité de l'ASS en plus de ses salaires ; sur le mois de juin 2022, elle n'a pas travaillé et a perçu l'ASS ; elle a effectué une nouvelle mission d'intérim du 4 juillet 2022 au 28 août 2022 ; du 29 août 2022 au 28 septembre 2022, elle a effectué une nouvelle mission d'intérim ; à partir du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de septembre 2022, il n'était plus possible de lui payer l'ASS parce qu'elle travaillait et qu'elle avait dépassé les trois mois de cumul intégral de l'ASS avec un salaire ; pour le mois d'octobre 2022, elle n'a pas travaillé et a perçu l'intégralité de l'ASS début novembre 2022 ; le 4 octobre 2022, elle a demandé un réexamen de ses droits aux allocations de chômage à l'agence Pôle emploi ; le 16 novembre 2022, Pôle emploi lui a envoyé une demande de pièces complémentaires en lui réclamant le contrat de travail pour la mission ayant débuté le 29 août 2022 ; en effet, lors de son actualisation du mois de septembre 2022, Mme A avait déclaré travailler jusqu'au 30 septembre 2022, ce qui a créé une incohérence au regard de l'attestation de son employeur qui faisait état d'une rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur le 28 septembre 2022 ; le 25 novembre 2022, après avoir étudié le contrat de travail de Mme A, Pôle emploi a confirmé la validité de la rupture au 28 septembre 2022 ; toutefois, au regard des conditions d'affiliation requises pour une ouverture de droit (130 jours travaillés ou 910 heures de travail au cours des 24 mois précédents), la demande de réexamen n'a pu qu'être rejetée car elle ne remplissait pas la condition d'affiliation minimum pour bénéficier à nouveau des allocations de chômage ; elle ne justifiait que de 113 jours travaillés et 852 heures de travail ; concernant les mois de novembre et décembre 2022, Mme A a travaillé en intérim ce qui l'a empêché de percevoir l'ASS ; en revanche, elle a pu bénéficier de la prime de solidarité d'un montant de 152,45 euros versée pour Noël ; à la suite des mises à jours effectués par les employeurs de Mme A par le biais des flux informatiques, les périodes d'emploi connues ont été modifiées ce qui a engendré une remise en cause de notre décision du 25 novembre 2022 ; de ce fait, Pôle emploi a pu réexaminer de façon favorable le dossier de Mme A ; - suite au dernier flux reçu le 10 janvier 2023, Pôle emploi a pu réexaminer favorablement le dossier d'allocation de retour à l'emploi et a trouvé 955 heures travaillées pour la période du 22 février 2022 au 28 septembre 2022 au lieu de 852 heures trouvées lors de l'étude du 25 novembre 2022 ; à la suite de cette nouvelle étude, Pôle emploi a ouvert un droit à l'allocation de retour à l'emploi à partir du 8 octobre 2022 ; ce réexamen a permis de passer d'une allocation journalière de 17,90 euros en ASS à 39,56 euros en allocations de retour à l'emploi ; l'ouverture de droit d'allocation de retour à l'emploi a de fait annulé la période payée en ASS du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022 et a engendré un indu de 554,90 euros ; le 30 janvier 2023, suite à l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'emploi, Pôle emploi a versé 901,20 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 8 octobre 2022 au 31 octobre 2022 ; le trop-perçu d'ASS de 554,90 euros n'a pu être récupéré par compensation car Pôle emploi n'est pas autorisé à compenser un trop-perçu entre deux allocations de nature différentes ; Mme A ne peut pas reprocher à Pôle emploi la gestion de son dossier ni un quelconque excès de pouvoir car au moment du premier examen le 25 novembre 2022, les entreprises de travail temporaire n'avaient pas transmis l'ensemble des heures travaillées ; l'organisme a constamment répondu à ses mails, courriers et n'a jamais refusé de la recevoir. Par un courrier du 2 février 2024, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Pôle Emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie au 1er janvier 2024, tendant à la condamnation de Mme A à lui verser la sommer de 554,90 euros en application de la jurisprudence Préfet de l'Eure. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, non communiqué, France travail Occitanie doit être regardé comme abandonnant ses conclusions reconventionnelles. France Travail informe le tribunal qu'une contrainte a été émise à l'encontre de Mme A le 9 février 2024 et n'a pas encore été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 février 2023, Pôle emploi a adressé à Mme A une décision par laquelle il lui a notifié un trop-perçu au titre de l'ASS pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022 d'un montant de 554,90 euros. Le 24 février 2023, Pôle emploi a rejeté son recours et lui a confirmé le bien-fondé du trop-perçu. Le 3 avril 2023, Pôle emploi a informé Mme A que sa demande d'effacement de ses dettes a été rejetée. Une contrainte a été émise par France Travail Occitanie le 9 février 2024 pour le recouvrement de l'indu en litige. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. " 3. En l'espèce, Mme A s'est réinscrite en tant que demandeur d'emploi le 30 octobre 2021 et elle a bénéficié d'une reprise des droits en allocation de chômage pour 107 jours. Elle a épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi le 13 février 2022. Elle a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation de solidarité spécifique à compter à compter du 14 février 2022. Le 23 mars 2022, Mme A a repris une activité salariée en intérim et a terminé cette mission le 29 avril 2022. Elle a de nouveau travaillé pour cet employeur du 2 mai 2022 au 27 mai 2022. Pour les mois de mars, avril et mai 2022, elle a perçu l'intégralité de l'ASS en plus de ses salaires. Au mois de juin 2022, elle n'a pas travaillé et a perçu l'ASS. A partir du 4 juillet 2022 jusqu'au 28 août 2022, elle a effectué une mission d'intérim suivie d'une seconde mission du 29 août 2022 au 28 septembre 2022. En conséquence, à partir du mois de juillet 2022, jusqu'au mois de septembre 2022, il n'était plus possible de lui verser l'ASS puisqu'elle travaillait et avait dépassé les trois mois de cumul intégral de l'ASS avec un salaire. Mme A n'ayant pas travaillé au mois d'octobre 2022, elle a pu percevoir l'intégralité de l'ASS début novembre 2022. Mme A a toutefois demandé un réexamen de ses droits à l'ARE le 4 octobre 2022 et compte tenu d'une incohérence sur la durée du contrat de travail avec l'agence Manpower, Pôle emploi a rejeté cette demande, la durée d'affiliation requise n'étant pas atteinte. Pôle emploi a cependant, à la faveur de nouvelles informations transmises par les employeurs par flux automatisé, modifié les périodes de travail connues de Mme A et ouvert un droit à l'ARE à compter du 8 octobre 2022 et versé à ce titre la somme de 901,20 euros le 30 janvier 2023. Dès lors qu'un droit à l'ARE a été rétabli sur la période en litige, Mme A ne pouvait percevoir l'ASS et c'est à bon droit que Pôle emploi a, par sa décision du 3 avril 2023, confirmé l'indu d'ASS pour le mois d'octobre 2022. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'ASS résulte d'une transmission tardive par les agences d'intérim des périodes travaillées par Mme A, transmission qui a permis, en janvier 2023, d'ouvrir les droits à l'ARE de l'intéressée à compter du 8 octobre 2022. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, la requérante soutient qu'elle ne peut rembourser la totalité de l'indu d'ASS mis à sa charge en raison de sa situation de précarité. Elle fait valoir qu'elle est au chômage depuis le 10 février 2023. Toutefois, la requérante, à qui un échéancier de remboursement en dix échéances a été vainement proposé par Pôle emploi, n'établit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, que l'indu d'allocation de solidarité spécifique laissé à sa charge excéderait manifestement ses capacités contributives. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A la remise de sa dette d'ASS. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Pôle emploi Occitanie sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre en charge du travail. Copie en sera délivrée à France Travail Occitanie. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, AlainCxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303097_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel