TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Satisfaction Partielle
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303098_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 11 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est contraire au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité géorgienne, est entré en France le 29 novembre 2022 pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale le 1er août 2023. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire sous délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". En application de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. " 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'Office ou le médecin de l'Office pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-1 précité. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents médicaux que M. C souffre d'une insuffisance rénale chronique sur néphropathie vasculaire qui nécessite une dialyse trois fois par semaine et qu'il est également atteint d'une cardiopathie ischémique stentée, d'hypertension artérielle, de dyslipidémie et d'hyperthyroïdie secondaire. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, produite par le préfet, que la demande d'asile de M. C, a été rejetée aux motifs qu'il n'a invoqué, à l'appui de sa demande, aucune crainte de persécutions ou de risques d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine, faisant état, lors de son audition, exclusivement de problèmes économiques et de l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux adaptés à son état de santé en Géorgie. En outre, il n'est pas contesté que, le 6 mars 2023, l'assistante sociale du Centre hospitalier universitaire de Caen a adressé la demande de " titre de séjour étranger malade pour demandeur d'asile " de M. C à la préfecture du Calvados accompagnée du formulaire ad hoc et des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, l'administration avait nécessairement eu connaissance des informations relatives à l'état de santé de M. C. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de l'Orne ne conteste pas avoir connaissance de ce que l'état de santé de l'intéressé pouvait entrer dans le cas défini au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci était tenu de consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français, le préfet de l'Orne a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique, par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Orne procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre immédiatement et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Walther, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Walther de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée directement à M. C. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Orne a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Walther, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Walther et au préfet de l'Orne. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303098_20231229
Données disponibles
- Texte intégral