TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303099_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme
de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et au rejet des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'intéressé est convoqué dans ses services le 24 février 2023 à 8h45 en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler.
Vu :
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
M. B et le préfet de police n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction du présent référé, M. B a été convoqué en préfecture, le 24 février 2023 à 8h45, aux fins de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions en suspension présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Sèze d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me De Sèze, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me De Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2022.
Le juge des référés
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303099_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA