TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303099_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en mesure de justifier de la réalité de sa communauté de vie avec son épouse avec laquelle il a eu un fils et qu'il apporte la preuve de sa présence continue en France depuis 2013 ; il justifie d'une activité professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1988, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 25 août 2013, sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 6 décembre 2022 sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 8 janvier 2020 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, que la réalité de leur vie commune est établie au moins depuis février 2020 et que leur enfant est né le 6 octobre 2020. Enfin, les pièces produites à l'instance établissent la continuité du séjour de M. A en France depuis 2017. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et par suite celle de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an au titre de la vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 février 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-Perraud L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303099_20230710
Données disponibles
- Texte intégral