TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303099_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 25 juillet 2023, Mme D E, représentée par Me Njimbam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa demande sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré au Cameroun le 19 juin 2021, Mme D E, ressortissante camerounaise née le 13 novembre 1983, est entrée en France le 6 mai 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2023. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. La décision attaquée a été signée par Mme C A, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le 1er février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les raisons pour lesquelles Mme E ne peut obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le mariage F avec M. B, de nationalité française, célébré au Cameroun, a bien été transcrit sur les registres de l'état civil français. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence d'une telle transcription, la préfète de l'Ain a commis une erreur de fait. 6. Toutefois, pour refuser de renouveler la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont Mme E était titulaire, la préfète de l'Ain a également relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé, sans qu'il soit établi que cette rupture serait imputable à des violences conjugales. Si Mme E, qui ne conteste pas être séparée de M. B à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'elle a porté plainte pour violences conjugales le 19 juillet 2022, le seul certificat médical produit, établi par un médecin généraliste le 27 juillet 2022, ne permet pas, dans les termes dans lesquels il est rédigé, de corroborer les faits relatés dans cette plainte, alors que celle-ci a été classée sans suite par le parquet au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme E est entrée en France le 6 mai 2022, soit moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée. Ainsi qu'il a été dit plus haut, elle est séparée de son époux français. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec son fils mineur, issu d'une précédente union et qui l'a rejoint en France se reconstitue au Cameroun, où l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions et stipulations précitées. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit plus haut, rien ne fait obstacle à ce que le fils mineur F quitte la France en sa compagnie. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 12. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celui-ci. Dès lors que le refus de titre de séjour opposé à Mme E est suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français l'est également. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303099_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel