TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303099_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme F I demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - l'annulation de l'arrêté n° 23/84/493MC du 16 août 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; Elle soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - la préfète n'a pas suffisamment motivé en fait et en droit ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète n'a pas suffisamment motivé ses décisions et n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - la préfète a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète méconnu les principes des droits de la défense ; - la préfète méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la préfète méconnaît les articles 3 et 8 de la CEDH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Proix, pour Mme I. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Par arrêté du 16 août 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé Mme F I, née le 13 juin 1987 à Oristano (Italie), de nationalité indéterminée, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. 3. Par arrêté du 17 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le 18 avril suivant, la préfète de Vaucluse a donné compétence à Mme J G, sous-préfète d'Apt, pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen d'incompétence du signataire ne peut dès lors être qu'écarté. 4. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète de Vaucluse, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme I. 5. Mme I n'établit pas avoir été empêchée de présenter à l'administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens des décisions attaquées. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut être qu'écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fondement légal de la mesure d'éloignement de la requérante, qui ne peut justifier de son entrée sur le territoire français et qui est dépourvue de titre de séjour soit erroné. La circonstance que l'intéressée ne justifie d'aucune nationalité est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme I serait en France depuis 2018, venant d'Italie où elle a eu quatre enfants dont deux sont majeurs et les deux autres pris en charge en Italie par les services de l'aide à l'enfance. D'une seconde union elle a eu trois enfants avec M. E H, deux nés à Rome, respectivement en 2015 et 2017, et une enfant B D née le 3 mars 2023 en France. Le compagnon de la requérante est dépourvu de titre de séjour et est placé sous contrôle judiciaire pour encore une année à la suite d'une condamnation. Mme I ne justifie d'aucune activité professionnelle, mendie avec son enfant, pour survivre selon elle, et ne justifie dès lors d'aucune intégration en France. L'intéressée ne justifie pas que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre qu'en France, et, déboutée du droit d'asile, elle n'avait pas vocation à rester sur le territoire français. Ainsi Mme I ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée, par la décision d'éloignement, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport à l'objet de la décision, qui est la lutte contre l'immigration irrégulière. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Mme I soutient que ses enfants A et C sont scolarisés en France, l'un en CE1 et l'autre en CP et qu'ils parlent le français, et que sa fille est née prématurée et doit être suivie pour diverses complications. Toutefois il est de l'intérêt supérieur des enfants de suivre leur mère et la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse présenter une demande d'autorisation provisoire de séjour concernant sa fille B. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai présentées par Mme I doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour : 11. S'il ressort de l'examen des considérants de l'arrêté attaqué que la préfète de Vaucluse a entendu prononcer une durée d'interdiction de retour d'un an, l'article 3 de l'arrêté ne comporte pas d'indication de durée. Il convient dès lors d'annuler cet article. D E C I D E : Article 1er : Mme I est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du 16 août 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme I est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I, à la préfète de Vaucluse et à Me Proix. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303099_20231004
Données disponibles
- Texte intégral