TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303099_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 22 août 2023 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen (DIS) dont il fait l'objet ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur des outre-mer de donner instruction aux services sur lesquels il a autorité afin de mettre un terme à l'utilisation des formulaires types de notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, comportant des informations relatives aux voies de recours disponibles pour attaquer ces décisions entachées d'approximations et d'erreurs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer la copie intégrale de son acte de naissance et de son extrait de naissance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors, d'une part, que l'arrêté ne lui a pas été notifié dans des conditions régulières et d'autre part, que la décision est inexistante en ce qu'elle s'applique à une personne qui n'existe pas ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - ses actes d'état civil sont retenus de manière illégale dès lors que ces documents ne sont pas un passeport et un document de voyage ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement avant l'évaluation des besoins de santé de l'intéressé par le conseil départemental de la Meuse ; - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il ne pouvait prononcer une mesure d'éloignement sans qu'une évaluation pluridisciplinaire ne soit menée par du personnel qualifié du conseil départemental ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est estimé lié par l'appréciation portée par le conseil départemental de la Meuse ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'annulation du refus de délai de départ volontaire s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se trouverait dans une des hypothèses justifiant un refus de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - les motifs invoqués par le préfet ne sont pas de nature à justifier ni dans son principe, ni dans sa durée la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - l'annulation de la décision attaquée s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne comporte aucune durée précise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare ressortissant ivoirien, né le 10 octobre 2008, serait entré en France en qualité de mineur isolé étranger en juillet 2023. Il s'est présenté au conseil départemental de la Meuse et a été mis à l'abri le 10 juillet 2023. Par une décision du 7 août 2023, le président du conseil départemental de la Meuse a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. A la suite de ce refus, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de fraude aux prestations sociales et le préfet de la Meuse, par un arrêté du 22 août 2023, lui a fait obligation, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2023. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 731-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". L'article L. 732-4 prévoit que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Selon l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ". 4. Enfin, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision d'éloignement prévue au livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsions, présentées en cas de placement en rétention administrative, en cas de détention ou dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure () ". Selon l'article R. 776-14 du même code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () ". 5. Il résulte des dispositions citées aux points 5 à 7 que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne, est compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée maximale de quarante-cinq jours et renouvelables une fois dans la même limite de durée. En revanche, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur la légalité des décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code, d'une durée maximale de six mois et renouvelables une fois dans la même limite de durée, y compris dans l'hypothèse où elles sont édictées concomitamment à une obligation de quitter le territoire français. 6. Par un jugement n° 2303099 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'ordonner la communication de son entier dossier, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et a statué sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais liés au litige se rapportant à ces décisions. Il appartient à la formation collégiale de se prononcer uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 en tant qu'il assigne M. A à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 7. D'une part, l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ". 8. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-4 du même code dispose : " Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée ". 9. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour assigner M. A à résidence le préfet de la Meuse s'est fondé, non pas sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur l'article L. 731-3 du même code, lequel est mentionné dans les visas de la décision attaquée et reproduit en substance dans le corps de celle-ci. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux spécial de 48 heures institué par l'article L. 732-8 cité précédemment du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à la contestation de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient à tort l'administration en défense. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'institue un délai de recours spécial pour la contestation des mesures d'assignation à résidence de longue durée fondées sur l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que de telles décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans le délai de droit commun de deux mois défini à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse, tirée du non-respect du délai de 48 heures, ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Par jugement du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'arrêté du 22 août 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette annulation prive de base légale la décision assignant M. A à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler par voie de conséquence l'arrêté du 22 août 2023 en tant qu'il assigne M. A à résidence. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 août 2023 est annulé en tant qu'il assigne M. A à résidence. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de la Meuse. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303099_20240222
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303099_20240222