TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303100_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. M. B A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laporte, avocate, représentant M. A C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue lingala, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Une note en délibéré, présentée pour M. A C, a été enregistrée le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 12 décembre 1980, a déposé une demande d'asile, le 1er mars 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A C avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique de données centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 7 octobre 2018 en Allemagne. Et, après l'acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. A C, le 6 mars 2023, le préfet du Nord a décidé, le 29 mars 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A C sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Si, dans l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a considéré qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le requérant " a des problèmes de santé permettant de remettre en cause son transfert vers l'Allemagne ou nécessitant une information particulière aux autorités allemandes ", il ressort des pièces du dossier, que la préfecture reconnaît s'être vu communiquées le jour de l'édiction de la décision de transfert attaquée, que M. A C souffre de deux pathologie neuropsychiatriques, à savoir un syndrome pyramidal, lequel se traduit par un déficit de motricité rendant difficiles des gestes du quotidien comme marcher et se vêtir, et une aphasie de Wernicke, se traduisant par des difficultés à comprendre le langage écrit et parlé. Par ailleurs, M. A C a affirmé à l'audience, sans être contredit, être isolé dans son pays d'origine, parler le français, qui est l'une des langues officielles en République démocratique du Congo, être inséré au sein de la communauté Emmaüs de Dunkerque qui l'héberge, et être suivi par une assistante sociale en vue de bénéficier, lorsqu'il pourra prétendre à la couverture maladie universelle, d'une prise en charge de ses pathologies. C'est pourquoi, M. A C est fondé à soutenir qu'en ne faisant pas jouer la clause discrétionnaire de souveraineté et ne considérant pas, de ce fait, l'État français comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de transmettre la demande d'asile de M. A C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au profit de Me Laporte, avocate de M. A C, sous réserve que Me Laporte renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A C. Article 2 : La décision du 24 mars 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A C auprès des autorités allemandes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de transmettre la demande d'asile de M. A C à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'État versera à Me Laporte la somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2303100_20230523