TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303100_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes et deux mémoires, enregistrés les 21 juillet, 3 septembre et 11 novembre 2023 et 18 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2100850 du 28 février 2023, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande du 26 janvier 2021, en tant que celle-ci portait sur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et sur la prise en compte effective de sa promotion au septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, a enjoint à ce ministre de procéder à la reconstitution de sa carrière tenant compte, d'une part, de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, et d'autre part, du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, et de lui verser les rappels de traitement correspondants, pour la période postérieure au 1er janvier 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a ordonné à ce ministre de transmettre au greffe du tribunal, au plus tard à l'expiration de ce même délai, l'intégralité des décisions prises en exécution de ce jugement et des justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée ; 2°) de condamner l'Etat à des " jours-amendes " et à lui verser des " dommages et intérêts ", eu égard aux pertes de salaires qu'elle a subies, aux sommes qu'elle devra verser à l'administration fiscale et à l'absence de diligences du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Elle soutient que : - malgré les mises en demeure et les relances qu'elle lui a adressées, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon ; - par un arrêté du 20 octobre 2023, elle a été reclassée à effet au 1er août 2023 brigadier-cheffe de police de classe normale à l'échelon P2 et à l'indice brut 480. Par une ordonnance du 26 octobre 2023, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe le tribunal que, par un arrêté du 16 janvier 2024, il a reconstitué la carrière de Mme A, tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er mars 2005 au 28 février 2009 et du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, et que les rappels de traitement sont " en cours de traitement " et qu'il lui sera possible " d'informer (le tribunal) dans les meilleurs délais du moment prévu de mise en paiement des sommes dues ". Les parties ont été informées le 15 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande de condamnation de l'Etat à des jours-amendes. Mme A a présenté des observations sur ce moyen par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, qui a été communiqué. Elle demande le versement d'intérêts moratoires au titre de l'article 1231-6 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2100850 du 28 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de Mme A du 26 janvier 2021, en tant que celle-ci portait sur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et sur la prise en compte effective de sa promotion au septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019, a enjoint à ce ministre de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A tenant compte, d'une part, de son droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période du 1er mars 2005 au 30 avril 2009, et d'autre part, du bénéfice du septième échelon du grade de gardien de la paix à compter du 1er janvier 2019 et de lui verser les rappels de traitement correspondants, pour la période postérieure au 1er janvier 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et a ordonné à ce ministre de transmettre au greffe du tribunal, au plus tard à l'expiration de ce même délai, l'intégralité des décisions prises en exécution de ce jugement et des justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer à l'encontre de l'Etat une condamnation à des jours-amendes. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à des jours-amendes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En deuxième lieu, Mme A demande la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant des pertes de salaires qu'elle a subies, des sommes qu'elle devra verser à l'administration fiscale et de l'absence de diligences du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Toutefois, ces conclusions indemnitaires se rattachent à un litige distinct, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître. 5. En troisième lieu, Mme A ne conteste pas que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris, tardivement, les décisions qu'impliquait l'exécution du jugement précité et qu'il a procédé sans erreur à la reconstitution de sa carrière, conformément aux motifs de ce jugement. Au contraire, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, comme le soutient la requérante, ne lui a pas versé les sommes dues en exécution de ce jugement ni transmis au greffe du tribunal les justificatifs du calcul et du transfert des sommes versées à l'intéressée, alors que le jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon lui enjoignait de procéder à de telles mesures d'exécution. Eu égard à l'absence de toute exécution de l'injonction précitée pendant une période de plus de dix mois, alors que ce jugement fixait un délai d'un mois, à l'exigence de bonne administration de la justice, qui s'attache également à l'exécution dans un délai raisonnable des jugements prononcés, et à laquelle il appartient au juge de veiller, et à l'inertie persistante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, il y a lieu de prononcer à l'encontre de ce ministre, à défaut pour lui de verser à Mme A les sommes dues dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et de justifier auprès du greffe du tribunal du mode de calcul de ces sommes et de leur versement effectif, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 28 février 2023 aura reçu exécution. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. ". 7. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander le versement d'intérêts sur les sommes qui lui sont dues, dans les conditions précitées, à compter du 28 février 2023. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser ces intérêts dans les mêmes conditions que celles fixées au point 5 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à des jours-amendes sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au versement à Mme A des sommes dues en exécution du jugement n° 2100850 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Dijon, y compris les intérêts dus conformément au point 8 du présent jugement, de transmettre au greffe du tribunal les justificatifs du calcul des sommes versées et la preuve du versement effectif de ces sommes à Mme A, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de mille euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 octobre 2023
ORTA_2100850_20231010TA216 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303100_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303100_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel