TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303100_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Larbre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 5 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1990, a présenté, le 5 décembre 2022, une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A épouse B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour valable du 27 octobre 2023 au 26 octobre 2024. Il n'est pas contesté que ce titre de séjour correspond au titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé à Mme C épouse B de renouveler son titre de séjour, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assités de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2303100_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel