TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303101_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai d'instruction anormalement long de sa demande de titre de séjour, au demeurant complète, le maintient dans une situation de précarité en le privant de la possibilité de travailler normalement sur le territoire alors qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, entré en France le 4 avril 2019, a souhaité, le 27 octobre 2022, solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour le 27 octobre 2022 sur la plateforme numérique " demarches-simplifiees.fr ", que son dossier est toujours en cours d'instruction malgré les relances adressées aux services de la préfecture les 3 février et 3 mars 2023. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, la demande de M. A a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis depuis plus de six mois. Une telle situation, qui maintient le requérant dans une irrégularité administrative et qui le met dans une situation professionnelle précaire, porte atteinte au droit du requérant de voir sa demande examinée par l'autorité administrative compétente. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se prononce sur sa demande de de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce stade. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303101_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel