TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303101_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023, par laquelle le président du département de la Loire a rejeté son recours formé le 27 octobre 2022 contre la décision fixant à 415,56 euros le montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022. Il soutient que : - ses ressources et sa situation sociale lui donnent droit à la perception d'un revenu de solidarité active à hauteur de 886,56 euros, montant auquel il avait droit avant avril 2022 ; - les aides qu'il a perçues grâce au " fonds de solidarité mis en place durant la crise sanitaire " n'auraient pas dû être retenues au titre des bénéfices de sa société. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B bénéficiait, jusqu'en mars 2022, du revenu de solidarité active à hauteur de 886,56 euros. Ses droits ont été fixés à un montant de 415,56 euros à compter du mois d'avril 2022. M. B a contesté cette décision, par un courrier du 27 octobre 2022, réceptionné le 31 octobre 2022. Par une décision du 16 mars 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Selon l'article R. 262-19 de ce code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". L'article R. 262-21 dudit code précise que : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de l'instruction que, pour réviser les droits au revenu de solidarité active de M. B, gérant de la société AR Auto, et les fixer à un montant de 415,56 euros à compter du mois d'avril 2022, le département de la Loire s'est fondé sur le résultat fiscal de cette société, d'un montant de 5 656 euros au titre de l'année 2020, pour en déduire que le requérant percevait un revenu professionnel mensuel de 471,33 euros. Pour contester ce calcul, M. B se prévaut de la précarité de sa situation financière et de la non perception de dividendes au cours des années 2020 à 2022. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le montant du résultat fiscal déclaré au titre de l'année 2020. En outre, si le requérant se prévaut de la perception d'aides financières en provenance du " fonds de solidarité mis en place durant la crise sanitaire " liée au Covid-19, il ne résulte pas de l'instruction que le résultat fiscal déclaré au titre de l'année 2020 comprendrait des sommes ne devant pas être retenues dans le calcul des droits au revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303101_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel