TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303101_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. D C et Mme E, en qualités de représentants légaux de leur fille B C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement adjoint du collège Auguste Renoir de Chatou a infligé à B C la sanction d'exclusion temporaire de trois jours avec sursis ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à l'effacement de cette sanction du dossier administratif de B C. M. C et Mme A soutiennent que : - la sanction n'a été ni présentée ni explicitée avant son édiction ; - la décision de sanction a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation ; - la décision de sanction a été prise en méconnaissance des droits de la défense de B et du principe du contradictoire ; - ils n'ont pas été mis en mesure de consulter les éléments du dossier ayant conduit au prononcé de la sanction litigieuse ; - la décision de sanction est insuffisamment motivée ; - la décision de sanction a été prise par le principal adjoint alors que seul le chef d'établissement est compétent pour prendre cette décision ; - la décision de sanction n'est pas assortie d'une explication relative à la durée durant laquelle et aux motifs pour lesquels le sursis pourra être révoqué ; - la décision de sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés à B, à supposer ceux-ci établis et n'est pas individualisée ; - deux sanctions différentes ont été notifiées dans l'espace " Pronote " à la même date, dont l'une indique un sursis et l'autre non ; - la durée du sursis n'est pas cohérente entre la notification adressée dans l'espace " Pronote " et celle effectuée par courriel ; - la décision de sanction ne comportait pas d'indication des voies et délais de recours ; - ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche n° 2014-059 du 27 mai 2014. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La fille de M. C et Mme A était scolarisée, au titre de l'année scolaire 2022 - 2023, en classe de 5ème au collège Auguste Renoir de Chatou. Par une décision du 13 octobre 2022, le principal adjoint de cet établissement a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, assortie d'un sursis total. M. C et Mme A, en leur qualité de représentants légaux, ont formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du recteur de l'académie de Versailles, reçu par ce dernier le 8 décembre 2022. M. C et Mme A demandent au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur leur recours. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L'exercice du recours hiérarchique n'ayant d'autre objet que d'inviter le supérieur de l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En l'espèce, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de M. C et Mme A doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le principal adjoint du collège Auguste Renoir de Chatou a prononcé à l'encontre de leur fille B la sanction d'exclusion temporaire de trois jours avec sursis. Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : / () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. () " Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / () 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; () " Aux termes de l'article R. 511-4 de ce code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. " 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. " 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'élève B C a été reçue par le chef d'établissement le 5 octobre 2022 et qu'à cette occasion ont été évoqués des faits qui lui étaient reprochés. Ses représentants légaux ont ensuite, le 6 octobre 2022 puis à nouveau le 9 octobre 2022, sollicité un rendez-vous avec le principal adjoint de l'établissement. Ils ont été reçus le 12 octobre 2022 et ont évoqué, à l'occasion de cet entretien, les faits reprochés à leur fille ainsi que la possibilité qu'une sanction soit prise à son encontre. La décision litigieuse a été prise par l'adjoint au chef d'établissement le lendemain de ce rendez-vous. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élève ou ses parents auraient été informés, préalablement à la décision attaquée, de la possibilité de présenter des observations orales ou écrites, de la possibilité ni d'être assistés par une personne de leur choix, ni du délai dont ils disposaient pour présenter ces observations. Ce faisant, l'auteur de la décision du 13 octobre 2022 a méconnu les dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation. Cette irrégularité a privé l'élève et ses représentants légaux d'une garantie. Au surplus, à supposer même que ces informations auraient été délivrées lors de l'entretien du 12 octobre 2010, la décision litigieuse ne pouvait être prise le lendemain de leur communication sans méconnaître ces mêmes dispositions. Par suite, M. C et Mme A sont fondés à soutenir que la décision du 13 octobre 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le principal adjoint du collège Auguste Renoir de Chatou a prononcé à l'encontre de leur fille B la sanction d'exclusion temporaire de trois jours avec sursis et, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté leur recours hiérarchique contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de la décision du 13 octobre 2022 implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder à l'effacement de la sanction litigieuse du dossier administratif de l'élève B C, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 par laquelle le principal adjoint du collège Auguste Renoir de Chatou a prononcé à l'encontre de l'élève B C la sanction d'exclusion temporaire de trois jours avec sursis et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté le recours hiérarchique de ses représentants légaux contre cette décision, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Versailles de procéder à l'effacement de la sanction litigieuse du dossier administratif de l'élève B C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E et au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Lutz, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, A. Le Vaillant Le président, O. MaunyLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2303101_20250522
Données disponibles
- Texte intégral