TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303102_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision dite " 48SI ", en date du 7 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer transitoirement son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité d'exercer son métier de chauffeur routier et l'expose à une mesure de licenciement, alors que son salaire représente 70 % des ressources financières du foyer ; les infractions relevées à son encontre ne présentent aucun caractère de gravité, de sorte que la suspension de la décision attaquée ne saurait être regardée comme incompatible avec les exigences de la sécurité publique ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est insuffisamment motivée ; •est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle relève un solde de points nul et prend en compte, à cet effet, le retrait d'un point au titre de l'infraction du 17 décembre 2020, alors qu'il devait bénéficier de la réattribution automatique prévue par l'article L. 223-6 du code de la route ; •le ministre ne justifie pas de l'envoi effectifs des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées concernant les infractions des 10 octobre et 17 décembre 2020 et celles de l'année 2022, de sorte qu'il n'est justifié ni du respect des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni de la réalité des infractions en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée et, en tout état de cause, résulte de la négligence du requérant ; en outre, les exigences de la sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision contestée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et, en tout état de cause, infondé ; •M. B a reçu ou est réputé avoir reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; •la réalité des infractions est établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303058, enregistrée le 30 octobre 2023. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision dite " 48SI ", en date du 7 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a opéré le retrait d'un point de son permis de conduire et a invalidé celui-ci en raison d'un solde de points nul. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées par M. B et sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 17 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2303102_20231117
Données disponibles
- Texte intégral