TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303102_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 15 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) qui aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France afin de contester la décision de refus de visa de l'autorité consulaire et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis son dossier au consulat de France à Alger ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'un visa de long séjour pour regroupement familial ne peut être refusé, sauf motif d'ordre public, par l'autorité consulaire, le membre de famille bénéficiant d'une autorisation préfectorale à ce titre ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'âge de l'enfant doit être apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors qu'il n'existe pas de décision de refus de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - Et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A D, ressortissante du même pays, pour laquelle il a été désigné en tant que recueillant par un acte dit de " kafala ", par le tribunal de Mostaganem en Algérie. Mme D expose avoir déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire d'Alger. Par un courrier réceptionné le 8 décembre 2022, Mme D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable contre la décision consulaire née, selon elle, du silence de l'administration. Par un courrier du 12 décembre 2022, la secrétaire générale de la commission de recours a invité Mme D à régulariser ce recours en lui faisant parvenir, soit une quittance émise par le service consulaire, soit une copie de la lettre de refus de visa. Par une décision implicite, la commission de recours a refusé d'enregistrer son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire qui serait née le 27 septembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision, qui serait née le 27 septembre 2022, de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, et, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité prévoit que la saisine de la commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission () doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7 () ". Aux termes de l'article D. 312-7 de ce code : " La commission () peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé un recours, le 8 décembre 2022, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a invitée à le régulariser, par un courrier du 12 décembre 2022 en produisant une copie de la quittance émise par le service consulaire attestant du dépôt du dossier ou une copie de la lettre de refus du visa. Si Mme D a fait parvenir à cette commission un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se borne à préciser que son dossier de regroupement familial a été transmis à l'autorité consulaire en Algérie, elle n'établit pas avoir transmis, en réponse à la demande de régularisation de la commission de recours, la décision de refus de visa ou tout autre document justifiant de la naissance d'une décision implicite de rejet de l'autorité consulaire, le courrier envoyé par son conseil le 13 juillet 2022 à cette autorité ne pouvant être regardé comme formalisant le dépôt d'une demande de visa. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours était tenue de refuser d'enregistrer son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens invoqués par Mme D tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. Si elle s'estime fondée, Mme D conserve la possibilité de déposer une demande de visa au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française de son pays. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, H. ROULAND-BOYER La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2303102_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel