TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303102_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme D A B, représentée par Me Anaïs Lachèvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 mars 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour en France durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, son droit d'être entendue ayant été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 14 heures.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1989 à Tataouine (Tunisie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 13 février 2019, a présenté le 29 avril 2022 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour en France durant un an. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, Mme A B déclare être entrée sur le territoire français le 13 février 2019, sans toutefois établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Célibataire et sans enfant à charge, elle soutient être venue en France afin d'y rejoindre ses parents, tous deux atteints de problèmes de santé nécessitant l'aide d'une tierce personne, ainsi que deux de ses sœurs. Toutefois, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à établir que sa présence serait indispensable aux côtés de ses parents, alors qu'il est constant que ses derniers bénéficient tous deux de l'aide d'une auxiliaire de vie à hauteur, chacun, de neuf heures par semaine, sans que le caractère insuffisant de cette aide ne soit établi. Par ailleurs, Mme A B n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toutes attaches privées ou familiales en Tunisie. Enfin, elle ne justifie pas davantage d'une intégration, professionnelle ou sociale, d'une particulière intensité en France ni être dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
9. Mme A B n'ayant soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant les délai de départ volontaire et pays à destination duquel elle pourra être éloignée, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les deux parents et deux des sœurs de Mme A B résident en France de manière régulière. Il est constant que l'intéressée, qui déclare être entrée en France le 13 février 2019, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dans ces circonstances, alors même que Mme B n'établit pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France, cette dernière est fondée à soutenir qu'en l'interdisant de revenir en France durant un an, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme A B de revenir en France durant un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à Mme A B de revenir en France durant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Anaïs Lachèvre.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303102_20240426
Données disponibles
- Texte intégral