TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303103_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 17 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du fichier SIS et FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de carte de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de carte de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 6-2, 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est père d'une enfant de nationalité française née le 4 février 2016 et reconnue par le requérant le 28 janvier 2021. M. A a épousé la mère de l'enfant le 27 décembre 2019 puis un divorce a été prononcé le 2 août 2021. Il ressort aussi des pièces du dossier que le requérant garde des contacts réguliers avec sa fille et a entamé une nouvelle relation, depuis juillet 2021, avec une ressortissante française qui atteste vivre à son domicile. Toutefois le préfet ne fait pas mention dans son arrêté de l'existence de l'enfant du requérant ni de son actuelle relation avec une ressortissante française. Le préfet précise même que M. A est sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis son ex-épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait été entendu avant que le préfet ne prononce l'obligation de quitter le territoire français. Si l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un rejet d'une demande de titre de séjour étudiant présentée en 2020, pouvant ainsi justifier l'absence d'audition du requérant, ce dernier conteste au cours de l'audience avoir fait une telle demande de titre de séjour. Or, le préfet du Nord ne produit presque aucune pièce de procédure et ne permet pas de vérifier si le requérant avait présenté cette demande de titre de séjour et s'il avait informé l'administration que seule son ex-épouse était présente sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 17 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 17 février 2023. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal Article 2 : Les décisions en date du 17 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303103_20230526
Données disponibles
- Texte intégral