TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303103_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Marmillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'intérieur ne justifie pas de ce que Madame C, signataire de la décision du 29 juin 2023, disposait bien d'une délégation de signature pour procéder à cette signature ; - elle n'aurait pas bénéficié lors des infractions routières, de l'information préalable aux retraits de points prévue aux articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; - les décisions portant retraits de points ne lui ont pas été notifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Peretti a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision référencée " 48 SI " en date du 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité externe : 2. La décision 48SI attaquée a été signée par Madame C, attachée principale, chef du service du fichier national des permis de conduire, qui a reçu délégation de signature à cet effet par décision du 28 janvier 2020, publiée au Journal Officiel du 31 janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. Sur la légalité interne : En ce qui concerne le défaut de notification : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". 4. Mme B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions des 08 septembre 2020 et 29 septembre 2020 : 6. Il résulte des articles R. 49-1, et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu'une infraction est verbalisée au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de Mme B, que les infractions commises les 08 septembre 2020 et 29 septembre 2020 ont été verbalisées après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé, et que les amendes forfaitaires correspondantes ont été acquittées les 27 octobre 2020 et 18 novembre 2020. Ainsi, ces amendes ayant été acquittées de façon différée, Mme B a nécessairement reçu les cartes de paiement et les avis de contravention lui permettant d'effectuer lesdits paiements. Dans ces conditions, et eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors que le requérant ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'ils seraient incomplets ou inexacts. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant retrait de points consécutive à ces infractions seraient intervenues à l'issue de procédures irrégulières. S'agissant des infractions des 22 juillet 2021 et 15 octobre 2022 : 8. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'information légale, dès lors que seule l'indication du nombre de points dont l'infraction entrainait le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 9. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que les infractions commises les 22 juillet 2021 et 15 octobre 2022 ont fait l'objet de procès-verbaux électronique mentionnant les retraits de points encourus et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur verse au dossier les procès-verbaux dématérialisés de constat de ces infractions, qui, en l'espèce, comportent les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l'intéressée à l'occasion desquelles l'information légale précitée lui a été délivrée, elle ne pourrait être regardée comme ayant été privée d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de cette infraction. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le retrait de points dont elle a fait l'objet à la suite des infractions commises les 22 juillet 2021 et 15 octobre 2022 seraient illégales. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2303103_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel