TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303104_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme C A E, représentée par Me Desfour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la rectification de son numéro étranger sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse solliciter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " en application des dispositions des articles L423-1 et L433-1 du CESEDA et lui remettre à cet effet un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au D de Madame C A E la somme de 1 500 euros, le dit D s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a urgence et utilité dès lors que l'absence de rectification de son numéro étranger (FNE), emporte des conséquences graves et préjudiciables sur sa situation administrative notamment pour renouveler son titre de séjour la plaçant ainsi en séjour irrégulier, ainsi que pour bénéficier d'une couverture sociale ; - la préfecture a connaissance de la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, Mme C A E a été reçue le 14 avril 2023 à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence où un nouveau numéro FNE lui a été attribué et qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 aout 2023 lui a été délivré. En conséquence, Mme A E doit être regardée comme ayant obtenue satisfaction, rendant sa requête sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A E de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A E a été reçue le 14 avril 2023 à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence où un nouveau numéro FNE lui a été attribué et qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 4 aout 2023 lui a été délivré. Par suite, la requête ayant perdu son objet postérieurement à son enregistrement, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A E d'une somme au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme C A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C A E. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La juge des référés Signé M. B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303104
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303104_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel