TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303104_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 6 avril 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. C ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais, né le 22 février 1992, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2022, sous couvert d'un visa de type C valable du 18 août 2022 au 18 septembre 2022, pour une durée de séjour autorisée de 25 jours. Par deux arrêtés du 4 avril 2023, le préfet du Nord d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés préfectoraux du 4 avril 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. C sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 6 septembre 2022 et qu'il s'est déclaré lors de son audition par les services de police le 4 avril 2023 célibataire, sans enfant et sans profession. M. C a motivé son entrée sur le territoire français lors de son audition par son souhait de rejoindre sa petite amie, ressortissante française, dont il soutient, sans l'établir par les seules attestations familiales produites à l'audience, que leur relation daterait de 2017. Il a déclaré, lors de son audition, résider à la Chapelle d'Armentières, chez sa sœur. M. C se prévaut toutefois dans ses écritures de sa communauté de vie avec sa petite amie. Les pièces produites au dossier mentionnent des dates non concordantes de début de vie commune à Marquise soit à compter du 12 octobre 2022, selon un justificatif d'abonnement au gaz et à l'électricité, soit à compter du 15 novembre 2022, selon une déclaration de vie commune établie postérieurement à la décision attaquée. Dès lors la communauté de vie, à la supposer même établie, revêt, en tout état de cause, un caractère récent. En outre, s'il est établi que la petite amie de M. C attend un enfant, M. C ne produit aucune reconnaissance de paternité. Il se borne en outre à alléguer avoir un projet de mariage avec sa petite amie. Par ailleurs, si M. C a 3 sœurs en situation régulière en France, sa mère, avec laquelle il entretient des relations, et un frère résident au Gabon, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et dans lequel il ne serait pas isolé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'illégalité, soulevé par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'illégalité, soulevé par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, bien qu'il n'en établisse pas le caractère ancien et stable, M. C entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, non contestée par le préfet. Dès lors, en interdisant à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d'annuler la décision 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de l'illégalité, soulevé par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré lors de son audition résider à la Chapelle d'Armentières, commune se trouvant dans l'arrondissement de Lille dans lequel M. C a été assigné à résidence. Les déclarations d'hébergement et de vie commune de M. C chez sa petite amie à Marquise, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 20. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303104_20230510
Données disponibles
- Texte intégral