TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303104_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 29 septembre 2023, M. A E, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var sur le territoire de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à Me Laurens en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense, garanti par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne prend pas en compte sa situation actualisée ; - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les pièces enregistrées pour le préfet du Var le 27 septembre 2023 et communiquées au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique du 29 septembre 2023 où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1995, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise le 3 janvier 2023 par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour, dont l'intéressé ne conteste ni le caractère définitif ni le défaut d'exécution. Il a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2023 notifié le même jour, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai et assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qui n'a pas non plus été exécutée. Le recours en annulation formé contre cet arrêté par Mme D C pour le compte de M. E, dont ce dernier fait valoir qu'elle est sa compagne, a été rejeté comme manifestement irrecevable par une ordonnance n° 2307912 rendue le 28 août 2023 par le tribunal administratif de Marseille. M. E a été placé au centre de rétention administrative de Marseille le 25 juillet 2023. Ce placement a été prolongé à deux reprises les 31 juillet et 25 août suivants. Par une ordonnance du 23 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête du préfet du Var tendant à une troisième prolongation du placement en rétention administrative et jugé " qu'à titre exceptionnel M. E est astreint à résider durant toute cette période au 3 rue Ferdinand Brunetière 83000 Toulon au domicile de Mme D C ". Par un arrêté du 23 septembre 2023, le préfet du Var a assigné M. E à résidence dans le département du Var sur le territoire de la commune de Toulon pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté, qui a eu lieu le jour même de son édiction. M. E demande l'annulation de ce dernier acte. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt effectif par celui-ci d'une demande d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B F, directrice de cabinet du préfet du Var. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 156, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, pour signer notamment " tous actes et décisions en matière de police des étrangers " ainsi que " tous arrêtés s'y rapportant ". Une telle délégation inclut nécessairement les décisions d'assignation à résidence. Le même arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, cette délégation est exercée par Mme F. Le préfet du Var soutient sans être contredit que M. G était absent à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction du territoire français, ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté contesté. Le moyen tiré du non-respect de ces dispositions est donc inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 9. Si M. E soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il n'indique pas quelles dispositions législatives ou réglementaires auraient été méconnues de ce fait, de sorte que le moyen est dépourvu de précisions suffisantes en droit pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En toute hypothèse, à supposer que le requérant entende se prévaloir des dispositions citées au point précédent, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. E et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour l'assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé. 10. En quatrième lieu, si M. E reproche à l'arrêté litigieux de ne pas mentionner que l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention mettant fin à sa rétention administrative l'a également assigné à résidence, une telle circonstance ne signifie pas, par elle-même, que le préfet du Var aurait omis de prendre en compte sa situation actualisée. 11. En dernier lieu, le requérant soutient que le préfet du Var aurait commis une erreur de fait en l'assignant à résidence alors que le juge des libertés et de la détention avait déjà pris une telle mesure dans son ordonnance du 23 septembre 2023. Toutefois, le requérant ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires feraient obstacle à l'édiction d'un arrêté préfectoral d'assignation à résidence dans une telle situation. Par suite, ce moyen imprécis ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l'avocate de M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303104_20230929
Données disponibles
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