TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303104_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lepeu demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 97 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 12 décembre 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 20 mars 2014, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée dément avoir refusé une proposition de relogement en 2018 au Perreux, alors même que la typologie et l'emplacement dudit logement correspondait à ses vœux ; la seule production d'une capture d'écran ne permet pas de donner la preuve d'un refus de relogement ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle a vécu sous la menace d'une expulsion, si bien que son fils est parti vivre avec son père à Cannes et qu'elle ne peut le voir que chez sa sœur à Nîmes ; elle a vécu chez un de ses fils et chez des amis ; son rétablissement personnel a été prononcé par le tribunal d'instance de Villejuif le 26 décembre 2019 ; elle vient d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressée a reçu deux propositions adressées en janvier 2018 au Perreux-sur-Marne qui ont été attribuées à un autre candidat ; elle a reçu une proposition formulée en juillet 2018 pour un T3 dans la même commune et un loyer de 631 euros qu'elle a refusée sans motif légitime ; elle a reçu une proposition en novembre 2019 qui a été attribuée à un tiers ; - si une mesure d'expulsion a été prononcée à son égard en 2014, le concours de la force publique n'a été accordé qu'en août 2018, alors même que son expulsion est intervenue une semaine après la deuxième proposition de relogement. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 mars 2014 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée d'une demande d'injonction, le tribunal a, par une ordonnance n° 1600943 du 26 mai 2016, rejeté pour tardiveté la requête présentée sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 12 décembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 97 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître le 20 mars 2014 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " menacée d'expulsion, sans relogement ". Pour ce second motif, Mme B est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à la reloger. 4. En deuxième lieu, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a transmis à la requérante deux propositions de relogement au Perreux-sur-Marne qui lui ont été adressées en janvier 2018 et en novembre 2019, il est constant que les logements proposés ont été attribués à des tiers dont la candidature a été classée par la commission d'attribution des logements de l'opérateur à un rang supérieur. Ainsi, l'administration ne saurait se prévaloir de tels efforts pour se libérer de son obligation de relogement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. ". Il résulte de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation que c'est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des seuls extraits de l'application " SYPLO " versés au débat par la préfète du Val-de-Marne en défense, que le service instructeur du bailleur social " Sa Hlm Immobilière 3F " aurait attiré l'attention de Mme B sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Si la décision de la commission de médiation indiquait que " le refus d'une proposition adaptée " peut " faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " du " relogement qui est reconnu commission de médiation ", cette seule information, compte tenu de son ancienneté, ne saurait compenser l'absence d'information dont est débiteur le bailleur social en vertu des dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, s'il résulte de l'instruction que Mme B a refusé un logement de type T3 le 22 octobre 2018, il n'est pas établi qu'elle aurait été suffisamment informée des conséquences de son refus. Par ailleurs, si la proposition de relogement de l'intéressée a été formulée une semaine avant son expulsion effective, cette circonstance ne permet pas d'établir que Mme B aurait bénéficié d'une information suffisante pour se prononcer. Dans ces conditions, le refus opposé par Mme B ne peut être regardé comme mettant fin à la période de responsabilité de relogement pesant sur l'Etat. 7. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B n'aurait pas été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit cent dix mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation s'agissant de la requérante et quarante-six mois, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à Mme B une somme de 4 600 (quatre mille six cents) euros. Sur les intérêts : 8. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 4 600 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 12 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303104
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Chronologie de l'affaire
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TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303104_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303104_20231128